CHAP. II. — RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES URBAINS
Sect. 1. — Établissement.
6. Le GouYernement est autorisé à accepter, au nom de l’État, les offres qui peuvent être faites par les villes , établissements publics ou syndicats, de verser au Trésor, à titre d’avances sans intérêts, les sommes nécessaires à l’établissement. à l’entretien et à l’exploitation des réseaux téléphoniques urbains, et à affecter les produits de chaque réseau ainsi créé au remboursement des avances dont il aura été l’objet, sans autre engagement de la part de l’État. [L. 16 juill.
1889, art. l®''.)
Sect. 2. — Abonnement.