‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2493 sur 2791 · PUBLICS · texte numérisé non relu

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6. Sans préjudice des droits généraux de l’administration supérieure'*, et au point de vue particulier de la sécurité, du bon ordre intérieur et extérieur, la police des théâtres et spectacles publics est confiée à l’autorité municipale. [L. 13-19 janv. 1791, l®*' sept. 1793; Arr. du Direct. 25 ptuv. an IV ; D. Al frim. an XIV, art. 2; L. mun. 5 avril 1884, art. 97). La loi du 5 mai 1855 {art. 50) avait, en ce qui con-

1. Voy., au .sujet de l’exere.ice du droit de censure par les préfets, les circulaires du ministre de l’intérieur en date des 3 août et 29 octobre 1850, et les circulaires du ministre des beaux-arts en date des 26 avril 1864 et 9 novembre 1887.

2. Ce décret a pris la place de la loi temporaire du 30 juillet 1851 qui, elle-même, succédait à la loi du 30 juillet 1850. Sa jirescription n’a plus pour sanction pénale l’amende édictée par la loi de 1851, mais seulement celle édictée par l’art. 471, 15°, du Code pénal, {^oy. Arr. Cass., Thibeaud, 17 avril 1856.)

3. Voy. aussi, à ce sujet, la circulaire du sous-secrétaire d’Etat des beaux-arts aux directeurs des théâtres de Paris, en date du 16 février 1879.

4. Voy. L. municipale du 5 avril 1884, art. 99. En ce qui concerne la surveillance administrative des théâtres â Paris, voir les circulaires adressées aux directeurs des théâtres de Paris par le ministre d’État les 6 et 30 décembre 1861, et par le ministre de la Maison de l’Empereur et des beaux-arts le 28 février 1868.

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cernait les villes chefs-lieux de département de 40,000 âmes et au-dessus, fait attribution à cet égard aux préfets des pouvoirs de police municipale attribués déjà précédemment, pour la ville de Paris, au préfet de police par l’arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, art. 12. L’art. 23 de la loi du 24 juillet 1867 a abrogé l’art. 50 de la loi de 1855 et laissé seulement aux préfets un droit d’intervention dans la désignation du personnel de la police municipale. Le préfet du Rhône a seul conservé, aux termes de la loi du 4 avril 1873 d’abord, puis aux termes de la loi du 21 avril 1881 et du règlement d’administration publique du 11 juin 1881, les pouvoirs du préfet de police en la matière. Les administrations compétentes ont pris souvent, dans les centres importants, des mesures réglementaires. Les arrêtés pris, pour la ville de Paris, par la préfecture de police offrent des modèles précieux : ces arrêtés ont été, en grande partie, résumés par l’ordonnance de police du l®*" juillet 1864 *. Relativement aux mesures prises contre les incendies dans les théâtres, voy. Incendie, n®® 9 et suiv.

7. La loi des 13-19 janvier 1791 et divers règlements généraux {Arr. Direct. 11 ejerm. an IV, g erni. an VII; D. S juin 1806 et 2^ juin. 1807 ; Arr. min. int. 25 avril 1807 et 15 mai 1813; O. 8 déc. 1824, 13 mai 1831, etc.) avaient édicté, au sujet de la police des théâtres et spectacles, une série de dispositions dont un grand nombre n’ont plus leur raison d’être depuis la réforme libérale accomplie par le décret du 6 janvier 1864.

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