CHAP. IV. — REDEVANCES SPÉCIALES
8. La seule redevance véritablement .spéciale qui subsiste dans la législation actuelle en ce qui concerne les théâtres et spectacles est celle qu’on appelle le droit des pauvres ou droit des indigents; elle fait l’objet d’un article particulier du Dictionnaire. [Voij. le mot Droit des indigents.)
D’anciennes dispositions réglementaires [D. ^ juin 1806, art. 15; Cire. min. int. 22 mai 1813 ;^rr. min. 15 mai 1815, ar^. 21; O. roy. 8 déc. 1824, art. 11) avaient imposé aux spectacles de curiosités, à titre de condition spéciale d’autorisation, une redevance au profit des directeurs de troupes de théâtres du département. Cette redevance a été supprimée par l’art. 6 du décret du G janvier 1864. Dès 1831, une ordonnance royale avait supprimé une autre redevance que diverses dispositions, notamment un décret du 13 août 1811, avaient établie sur les théâtres secondaires et les petits théâtres eu faveur de l’Opéra.