CHAP. VII. — COMMISSION DES THÉÂTRES
14. Auprès du ministre des beaux-arts existe une commission consultative dite des théâtres dont l’organisation a été déterminée, en dernier lieu, par un décret en date du 23 août 1888. Elle « peut être appelée à donner son avis sur toutes les questions de législation et d’administration relatives aux théâtres, notamment sur la rédaction et l’exécution des décrets, cahiers des charges et actes administratifs régissant ces établissements ou se rapportant à eux » {art. 2). Les membres de la commission sont nommés par le ministre qui les choisit parmi les membres du Sénat, de la Chambre des députés, du Conseil d’État et de l’Institut, les chefs ou fonctionnaires
avait rendu son caractère général : un décret du 26 mars 1887 a prononcé sa liquidation en laissant aux titulaires appartenant à des services dénommés la faculté d’opter entre le remboursement ou la continuation des vcrsements(voy., en complément du décret, les arrêtés du ministre des beaux-arts en date du 28 mars 1887, lu- septembre 1887, 31 juillet 1888).
1, Le projet de budget pour l’année 1892 porte : 800,o00 fr, pour l’Opéra, 240,0ü0 fr. pour le Théâtre-Français, 300,000 fr. pour rOpéra-Comique, 100,000 fr. pour l’Odéon.
2, Voy. aussi les décrets du 6 juillet 1877 {pensions des sociétaires), du 20 octobre 1887 {traitement de l'administrateur général), du 1'='^' février 1887 {coiuposition du Comité de eeture).
3, Les origines premières de la Société de la Comédie-Française remontent au règne de Louis XIV et à l’année 1681.
THEATRES ET SPEGT.
des services publics et les présidents ou membres d’associations régulièrement constituées se rattachant à l’art dramatique. Ae peuvent faire partie de la commission, les directeurs de théâtres et les personnes directement intéres.sées dans une exploitation théâtrale [ai't. 5)
Charles Tranchant,
BIBLIOGRAI'HIE.
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Le droit et le théâtre, par F. Deseui’e. ln-8®. Paris, Marchai et Billai'd. 1895.
i. Uu arrêté du ministre de rinstruclion publique et des beaux-arts, en date du 28 septembre 1888, a prescrit la réunion en un recueil des princijiaux textes législatifs et administratifs régissant les théâtres nationaux, les théâtres libn-s et les écoles d’art dramatique et musical entretenus et subvi iitionnés par l’Etat : on trouvera ce recueil mentionné ci-ajirès dans la Bibliogracuie.
Nous n’avons pu aborder, dans notre article, les questions relativi's à la propriété des œuvres dramatiques, aux droits et obligations réciproques des auteurs et des directeurs, aux contrats passés entre les directeurs et les acteurs pour les représentations des pièces. Ces questions se rattachent com])lètement au droit privé. Ou trouvera, du reste, eu ce qui les concerne, quelques développements à l’article Proprié. é littéraire et des détails étendus dans deux des ouvrages mentionnés à l’appendice bibliographique le Traite de législation et de jurisprudence des théâtres, ).ar Lacan et Paulmier, et le Code des théâtres, j.ar Ch. Constant, ainsi que dans le Itéperloire, de ÜAi.Lüz, à l’art. Théâtres, Spectacles.