TIERCE OPPOSITION
Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, article Théâtre- Spectacle.
En Angleterre, les théâtres et toute représentation théâtrale (ces t rmes pris dans leur acception la plus large, mais sans l’étendre à d’autres spectacles) dépendent, à Londres et dans les résidences l'oyales, à Oxford et à Cambridge, du chancelier ou vice-chancelier, ailleurs du lord chatnberlain et des juges de paix. Il faut le concours de quatre juges de paix pour donner « une licence » au directeur {manager). Les juges de paix peuvent réglementer les théâtres au point de vue de l’ordre et de la police {order and decency), ils peuvent donner l’autorisai ion sous conditions, mais la censure des pièces appartient exclusivem nt au lord Chamberlain (6-7 Vict., c. 68). Parmi les conditions q.ue les juges de paix ont imposées à des directeurs, nous trouvons celle de ne oas demander l’autorisation d’annexer un buffet {alehouse) au théâtre. C’est que l’administration des contributions indirectes ne peut délivrer la licence, pour un cabaret, qu’aux personnes autorisées à cet effet par les juges de paix (voy. Cabaret, ad. comp.), un directeur de théâtre est censé autorisé (35-36 Vict., c. 94, art. 72). Un auteur pense que les juges de ]iaix de Leicester qui ont posé la condition ci-dessus pourraient bien avoir dépassé leur droit.
Nous avons sous les yeux une circulaire du lord Chamberlain, datée du 21 décembre 1874 {voy. Times du 22), dans laquelle il S'' plaint des costumes peu décents et des danses impudiques de certains théâtres et menace de les fermer d’autorité si ces abus ne cessaient pas.
En Prusse, la loi organique de l’industrie de 1869 fait dépendre l’ouverture d’un théâtre d’une autorisation du préfet, mais le jiréfet ne peut refuser son autorisation que .s’il y a des faits graves à opposer à la personne du directeur. M. B.
TIERCE OPPOSITION. 1. Acte que fait signifier celui qui, u’avant point été partie dans une contestation jugée, prétend que le jugement ou Tarrêt lui fait tort.
2. Tout jugement préjudiciable à un tiers qui n’y a point été partie ni représenté, peut être attaqué par la yoie de la tierce opposition {C. de Pr., art. 474). Une commune, par exemple, qui a procédé en première instance par son maire, sans être valablement autorisée, est recevable à former tierce opposition à Uarrêt rendu sur l’instance d’appel dans laquelle elle n’a pas figuré. [Cass. 21 janv. 1830.)
3. Les propriétaires qui ont des intérêts opposés à ceux de la généralité des habitants d’une commune, n’étant pas en fait représentés par le maire autorisé à plaider au nom de la commune, ont le droit de former tierce opposition aux arrêts rendus contre la commune, si ces arrêts préjudicient à leurs droits. {C. d’Amiens \2 janv. 1821.)
4. La tierce opposition est admise devant les conseils de préfecture comme devant les tribunaux civils [Arr. du C. 27 mai 181G, juin 1821, 25 mai 1830, 17 mars 1835, 8 janv. 1836). Elle doit être portée au conseil de préfecture qui a rendu l’arrêté, et non directement au Conseil d’État. [Arr. du C. % janv. 1836.)
5. Ceux qui veulent s’opposer à des décisions du Conseil d’Etat rendues en matière contentieuse doivent former leur opposition par requête. Sur le dépôt qui doit être fait de cette requête au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 37 du titre I®*’ du règlement du 22 juillet 1806.
6. La partie dont la tierce opposition est rejetée devant un tribunal civil est condamnée à une amende qui ne peut être moindre de 50 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu (C. de Pr., art. 479). Devant le Conseil d’État, l’amende est de 150 fr. [Régi, précité, art. 38). Le Conseil peut cependant la réduire de 150 à
TIMBUE, 1-6. 2189
50 fr. en ayant égard à la position des parties. [Arr. du C. 31 oct. 1821.)
TIMBRE. Historique et législation. 1. Le timbre est une marque imprimée ou apposée par l’État ou en son nom, sur les papiers et parchemins destinés à certains actes et écrits déterminés par la loi.
2. L’impôt du timbre résulte de l’obligation d’employer, pour ces actes et écrits, du papier revêtu de cette marque et de payer un droit pour cette marque ou empreinte : l’impôt du timbre est donc un impôt sur les actes.
3. L’usage du timbre remonte à une époque très ancienne : il consistait d’abord dans l’inscription, en tête de l’acte, âa formules qui avaient uniquement pour objet de donner plus d’authenticité aux écrits. Louis XIV (édit du mois d’avril 1674) oblige les officiers publics à employer des papiers marqués pour la rédaction de leurs actes.
4. Ln 1790, l’Assemblée constituante abrogea l’ancien timbre. Un décret-loi des 12 décembre 1790-19 février 1791 établit un nouveau timbre, détermina les actes soumis à la formalité, édicta un tarif des droits, dont le plus faible était de 2 sous 6 deniers, et le plus fort de 1 fr. 6 sous, et, enfin, en confia la perception à l’administration de l’enregistrement. Plusieurs lois et décrets successifs changèrent et modifièrent l’assiette de l’impôt. La loi du 13 brumaire an Vil abrogea toute la législation antérieure et posa les bases du système de perception qui régit encore aujourd’hui les droits de timbre.
5. Bien des lois {L. 28 août 1816, 24 mai 1834, b juin 1850, 2 juill. 1862, 23 août 1871, 30 mars 1872, 19 févr. 1874, pour ne citer que les principales) sont depuis intervenues en cette matière, mais peu ont posé des principes nouveaux : presque toutes n’ont fait qu’interpréter la loi fondamentale, en ajoutant à ces dispositions : en les modifiant, en les retirant.
6. En l’état actuel de la législation, la contribution du timbre est de trois sortes : 1® droit de timbre imposé et tarifé à raison de la dimension du papier dont il est fait usage ; 2° droit de timbre dont la quotité varie à raison des sommes et valeurs exprimées, sans égard à la dimension du papier : c’est le droit de timbre ou gradué ; 3° droit de timbre spécial, établi à raison de la nature même de certains écrits.
SOMMAIRE