L’IMPÔT
7. L’impôt du timbre est perçu : 1° par la débite ; 2° par le timbre extraordinaire et Tabonnemeiit ; 3° par le visa pour timbre.
Sect. 1. — Débite et timbres mobiles.
8. La débite est la vente de papiers blancs timbrés et de timbres mobiles, faite au comptant et pour le prix du tarif légal, au profit de rÉtat. par les préposés de Tenregistremeiit.
9. Les papiers de la débite, fabriqués par Tindustrie pai'ticulière dans des dimensions déterminées par la loi, sont timbrés à Paris dans un atelier dit atelier général, dirigé par le directeur des domaines de la Seine, qui a sous ses ordres des gardes-magasins généraux, des contrôleurs, des timbreurs, des tourne-feuilles, des compteurs ; ils portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte même à la fabrication.
10. Le timbrage consiste à marquer chaque feuille de deux empreintes. Tune en noir, l’autre frappée à sec ; chaque timbre noir porte distinctement son prix ; dans le segment inférieur du timbre sec figure une lettre qui, changée tous les ans, permet de reconnaître l’année pendant laquelle les papiers débités ont été timbrés,
11. La vente de papiers timbrés ne comprend que des papiers destinés aux actes soumis au droit de timbre de dimension, aux eftets ou billets passibles du droit de timbre proportionnel ; des formules pour passeports, permis de chasse, certificats de vie et contraintes.
12. Les timbres mobiles sont également confectionnés à l’atelier général ; ils consistent dans de petites gravures ou vignettes portant l’indication du droit de timbre et qui sont apposées sur les papiers pour lesquels l’emploi en est autorisé, et oblitérées ensuite selon des formes prescrites. 11 existe des timbres mobiles destinés à acquitter certains droits de timbres de dimension, proportionnels et spéciaux.
Les timbres mobiles de dimension ne peuvent être apposés et oblitérés que pai* les receveurs d’enregistrement et exceptionnellement, quand il s’agit de lettres de voiture, par les receveurs des douanes, autorisés à timbrer ces écrits au moyen de timbres mobiles, dans toutes les localités sans distinction. (.Irr. min. ^^ijuill. 1864.)
13. De l’atelier général s’expédient dans les directions les papiers timbrés et timbres mobiles nécessaires pour les besoins des départements. Des employés, qui portent le nom de garde-magasins du timbre, sont tenus, sous la surveillance immédiate du directeur, de prendre charge de ces papiers et de ces timbres et d’expédier aux receveurs, chargés de la débite, les envois qui sont demandés.
14. La vente du papier timbré et des timbres mobiles au public est faite par les receveurs, exclusivement au comptant [L. 28 avril 1816, art. 71). Aux termes de l’art. 27 de la loi du 13 brumaire an Vil, aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu’en vertu d’une commission de l’administration, à peine d’une amende de 20 fr. [L. juin 1824, art. 10), de 300 fr. en cas de récidive, et de la confiscation des papiers saisis. Pendant longtemps les préposés de l’enregistrement ont été seuls à vendre des papiers timbrés ; à Paris seulement on avait établi des bureaux de distribution dont les titulaires recevaient les papiers timbrés de l’atelier et étaient soumis, pour la débite, aux mêmes
ohligations que les receYeurs. Aujourd'hui, pour la commodité des contribuables, les débitants de tabacs, tant à Paris que dans les départements, peuvent être autorisés à vendre certaines espèces de papiers et de timbres mobiles, à toutes personnes, hormis aux officiers publics et ministériels qui doivent toujours s'approvisionner au bureau d'enregistrement. Les directeurs se concertent avec les préfets pour la création de ces distributions auxiliaires partout où il est nécessaire,
15. Les passeports ne sont pas vendus directement aux particuliers.
Les passeports à l’intérieur sont débités par les receveurs de chaque chef-lieu d’arrondissement et par le receveur du timbre dans les chefslieux de préfecture , aux percepteurs-receveurs municipaux ; l'autorité municipale se fait donner par ces receveurs les formules dont elle a besoin et les remet ensuite aux particuliers.
Les passeports à l'étranger sont remis, par ces mêmes receveurs, aux préfets et sous-préfets.
Les passeports gratuits à l'intérieur sont débités par tous les receveurs, et remis aux maires suivant certaines formalités.
Les passeports gratuits pour l’étranger sont remis au préfet directement par le garde-magasin de la direction.
16. Les formules de permis de chasse sont remises aux préfets par le receveur du chef-lieu du département, chargé du timbre extraordinaire, et aux sous-préfets par le receveur du chef-lieu d'arrondissement.
17. Les certificats de vie, formules timbrées, rédigées dans la forme tracée par le décret du 21 août 1806, l’ordonnance du 20 juin 1817 et l'arrêté ministériel du 10 août 1817, et destinées aux propriétaires de rente viagère et pensionnaires de l’État, qui doivent les produire à l’appui de leur demande en paiement, sont exclusivement débités par les receveurs d'enregistrement.
18. Les formules de contraintes , imprimées et timbrées, destinées à la rédaction des actes de poursuites à la requête de l'administration de l’enregistrement, sont exclusivement employées par les agents du timbre ; le droit de timbre de ces contraintes, dont l’avance est faite par les receveurs sur les fonds du Trésor, s’ajoute aux autres frais dus par le contribuable.
Sect. 2. — Timbre extraordinaire et abonnement.