ART. 1, - TIMBRE EXTRAORDINAIRE
19. Le timbre extraordinaire consiste en l’apposition d’empreintes de timbres sur les papiers présentés par les parties et pour lesquels la loi l’a autorisée ou ordonnée. [L. 13 bruni . an VII, art. 18.)
20. Les notaires, huissiers, greffiers et tous autres officiers ou fonctionnaires publics ne peuvent se servir, pour leurs actes et les copies ou expéditions qu’ils en délivrent, à l’exception de celles qui sont faites sur parchemin, de papiers timbrés à l’extraordinaire ; ils sont tenus d’employer du papier timbré de la débite. [L. 13 bruni, an VII, art. 26.)
21. Le timbre extraordinaire est donné au cheflieu de chaque département pour les papiers destinés aux actes des administrations publiques et
des particuliers, aux affiches, aux connaissements, papiers qui ne sont revêtus que d’un timbre noir, il ne peut être donné qu’à Paris, à l’atelier général, pour les papiers destinés : 1° aux coupons pour effets de commerce ; 2° aux lettres de voiture [L. \\ juin 1842) ; 3° aux bordereaux et arrêtés des agents de change et de courtiers [L. 2 juin. 1862, art. 29) ; 4® aux actions dans les sociétés et aux obligations négociables des départements, villes, communes, établissements publics, compagnies [D. Tl juill. 1850) ; aux récépissés de dépôts de marchandises délivrés par les magasins généraux {L. 28 mai 1858), qui doivent être revêtus d’un timbre noir et d'une empreinte sèche. (/>, 17 août 1806, art. 5.)
22. Ces timbre et empreinte sont appliqués au haut du côté droit de la feuille.