‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2505 sur 2791 · AKT. 1. — ASSURANCES AUTRES QUE LES ASSURANCES · texte numérisé non relu

AKT. 1. — ASSURANCES AUTRES QUE LES ASSURANCES

MARITIMES, CONTRE l’iNCENDIE OU SUR LA VIE.

56. Tout contrat d’assurance, ainsi que toute convention postérieure ou avenant contenant prolongation de l’assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, doit être rédigé sur papier timbré de dimension, sous peine d’une amende de 50 fr. contre l’assureur, sans aucun recours contre l’assuré. Si l’assuré en fait l’avance, il a un recours contre l’assureur. — Lorsque, par une clause de tacite reconduction contenue dans la police, l’assureur et l’assuré conviennent qu’à l’expiration du terme pour lequel la police est contractée, elle continuera d’être exécutée à défaut de résolution contraire manifestée par l’une des parties, cette clause, qui constitue un nouveau contrat, doit être soumise au visa pour timbre, dans le délai de 5 jours de sa date, sous la même peine de 50 fr. contre l’assureur. Le droit de ce visa est le même que celui du timbre employé pour l’acte. [L. b juin 1850, ai't. 33.)

57. Dans le but de faciliter aux prépo.sés la surveillance de l’exécution de l’art. 33 et pour assurer en général l’exécution des lois sur le timbre, le législateur oblige les assureurs et les sociétés d’assurances mutuelles à primes ou autres sous quelque dénomination que ce soit, à déclarer au bureau d’enregistrement du lieu où est leur principal établissement, la nature de leurs opérations et le nom du chef de la société ; à tenir un répertoire des polices ; à présenter ce répertoire au visa, à des époques déterminées; à le communiquer à toute réquisition, au siège de l’établissement, aux agents de l’enregistrement ; à représenter à ces agents, tant au siège de l’établissement ou au siège social que dans les succursales et agences, leurs polices, livres, registres titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité. {L. 5 juin 1850, art. 34, 35, 30; 23 août 1871, art. 22; 2 i juin 1875, art. 7.)

Les contraventions à ces diverses dispositions sontpuniesd’amendes qui varient de 10 à 1,000 fr,

58. Les assureurs elles compagnies d’assurances contre la grêle [L. b juin 1850, art. 37), contre la mortalité des bestiaux, contre la gelée, les inondations et autres risques agricoles [L. 9 mai 18G0), peuvent s’affranchir de l’obligation de rédiger sur papier timbré, au comptant, leurs polices et avenants désignés dans l’art. 33 de la loi du 5 juin 1850, en contractant avec l’État un abonnement annuel ; cet abonnement est de 3 centimes (plus 2 décimes) par 1,000 fr., pour les assurances contre les risques agricoles ; il est de 2 p. 1,000 (plus 2 décimes) en cas d’assurances sur la vie. Il se calcule sur le chiffre total des versements faits chaque année aux assureurs, pour les assurances sur la vie, et dans tous les autres cas sur le montant total des sommes assurées, sauf lorsqu’il s’agit de caisses départementales d’assurances administrées gratuitement, auquel cas le droit est assis sur le montant total des col-

TninriE, 59-64.

lectes. [L. b juin 1850, art. 37* 2 juill. 1SG2, art. 18; 30 mars 1872, art. 3.)

59. Les sociétés abonnées qui cessent leur abonnement paient 60 cent, pour chaque police en cours d’exécution, quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles. [L. 5 juin 1850, art. 38.)

60. La faculté de l’abonnement, exclusivement réservée par le législateur aux sociétés ci-dessus dénommées, a été depuis accordée, par diverses décisions ministérielles, à des sociétés d’assurances mutuelles à primes fixes contre les accidents, dont les statuts permettaient de les faire rentrer dans la catégorie des assurances sur la vie. Le droit d’abonnement e.st alors calculé sur le taux de 2 p. 1 ,000.

ART. 2. - ASSURANCES CONTRE l’iNCENDIE

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