ET SUR LA VIE
61. L’art. 8 de la loi du 29 décembre 1884 a rendu obligatoire l’abonnement au timbre pour les assurances contre l’incendie et sur la vie et fixé le montant de la taxe, décimes compris, à 4 centimes par 1 ,000 fr. du total des sommes assurées pour les assurances à primes et à trois centimes par 1 ,000 fr. pour les assurances mutuelles. Le tarif, pour les assurances sur la vie, reste le même qu’auparavant, c’est-à-dire 2 centimes par 1,000 fr., plus 2 décimes.
La tarif ancien de 1 p. 100 du montant des collectes est également maintenu par les caisses départementales d’assurances administrées gratuitement.
Les sommes qui fout l’objet d’actes de réassurances ne sont pas soumises, pour la réassurance, à la taxe annuelle.
Cette taxe remplace le droit de timbre dû pour les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable des contrats d’assurances.
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs assujettis au paiement de la taxe obligatoire sont dispensés de faire apposer l’empreinte du timbre sur les polices et autres actes spécifiés au g 1®*^ de l’art. 8 de la loi. L’avis de l’acquittement du droit, inséré au Journal officiel, équivaut à l’apposition du timbre.