ART. 3. - ASSURANCES MARITIMES
62. Tout contrat d’assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l’assurance, augmentation dans la prime ou dans le capital assuré, ou bien, eu cas de police flottante (police par laquelle un négociant assure une somme fixe sur des marchandises qui lui sont expédiées d’un port étranger) portant désignation d’une somme en risque ou d’une prime à payer, doit être rédigé sur papier d’uu timbre de dimeiisioii, sous peine de 50 fr. d’amende contre chacun des assureurs et assurés.
63. Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent peuvent être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d’un visa pour timbre au même droit que celui de la police.
Le visa doit être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions. [L. 5 juin 1850, art. 42.)