Timbres mobiles. Des timbres mobiles
dont le prix est le même que celui des coupons débités par l’administration, peuvent être employés pour le paiement du droit de timbre auquel sont assujettis les effets créés en France ou à l’étranger et les warrants. {L. 11 juin 1854, «ri. 19; 2juill. 1862, «r/. 25; 21 juill. 1870, art. 6 ; 2>. 8 juill. 1885.)
Au-dessus de 30,000 fr., il n’existe pas de coupons débités par l’administration; le coupon dont on voudrait faire usage, pour une somme supérieure à 30,000 fr., devrait être soumis au visa pour timbre ou revêtu de timbres mobiles, à raison de 0 fr. 05 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr.
D’un autre coté, il n’a pas été créé de timbres mobiles d’une quotité supérieure au droit exigible pour un effet de GO, 000 fr., mais le paiement du droit de timbre des effets négociables et des warrants peut, même pour les sommes supérieures à GO, 000 fr. , être constaté par l’apposition de plusieurs timbres mobiles. {B. 8 juill. 1885.)
88. L’emploi des timbres mobiles n’est pas autorisé pour les effets non négociables.
89. Apposition. Le timbre mobile est apposé avant tout usage, c’est-à-dire au moment même de la rédaction de l’effet, alors que cet effet ne devrait être mis en circulation qu’ ultérieurement et, au moment de sa réception, pour l’effet venant de l’étranger.
90. Oblitération. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir :
Par le souscripteur pour les effets créés en France ; par le signataire de l’acceptation, de l’aval, de l’endossement ou de l’acquit s’il s’agit d’effets venant de l’étranger ou des colonies; par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.
L’oblitérafion con.siste dans l'inscription à l’encre
noire usuelle et à la place réservée à cet eiïct sur le timbre mobile: 1° du lieu où l’oblitération est opérée; 2° de la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ; 3° de la signature, suivant les cas prévus ci-dessus, du signataire de l’effet, de l’acceptation, de l’aval, de l’endossement ou de l’acquit. {D. 19 fév. 1874, art. 4.)
91 . Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce (et cette dernière expression comprend le commerçant qui opère seul) peuvent, avec l’agrément de l’administration, se servir, pour l’oblitération, d’une griffe apposée sur le timbre, à l’encre grasse, et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lieu où l’oblitération est opérée, enfin la date à laquelle elle est effectuée. [D. 19 féü. 1874, art. 5.)
92. En cas de protêt, faute d’acceptation, d’un effet venant de l’étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l’enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature. [D. 19 fév. 1874, art. 4.)
93. Pénalités. I. EJfets négociables ou de commerce, et non négociables servant à procurer une remise de fonds de place à place. Le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur d’un efl’et non timbré ou non visé pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou revêtu, soit d’un timbre mobile apposé sans les conditions prescrites, soit d’un timbre mobile ayant déjà servi, sont passibles chacun et solidairement d’une amende de 6 p. 100. [L. b juin 1850, art. 4; W juin 1854, art. 20; 2 juill. 18G2, art. 26; 27 juill. 1870, art. 6, sans minimum [üoy. n° 94 J.)
Si la contravention ne consiste que dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l’amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’aura pas été payé. {L. b juin 1850, art. 4 et 6.)
Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n’a d’action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d’acceptation, il a seulement action contre l’accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu’il y avait provision à l’échéance. Le porteur de tout autre effet non timbré n’a d’action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont milles {art. 5, même loi).
Il est interdit d’encaisser ou de faire encaisser des efl'ets de commerce non timbrés, sous peine d’une amende de 6 p. 100 du montant des effets [art. 7, même loi).
94. II. Billets et effets non négociables ne servant pas à procurer une remise de fonds de place à place. En cas de contravention, le souscripteur et, le cas échéant, le premier cessionnaire sont passibles chacun et solidairement d’une amende de 6 p. 100 [L. 24 mai 1834, art. 19) avec un minimum de 5 fr.
95. L’emjiloi du timbre de dimension pour un effet ou pour une obligation négociable ou non négociable ne donne lieu ni à un droit de timbre proportionnel, ni à une amende, à moins que le prix du timbre de dimension de la feuille employée ne soit inférieur au taux du droit de timbre jiro-
portionnel qui eût été exigible. [L. 167wml824, art. 12, dernier alinéa.)
Sect. 2. — Du timbre proportionnel sur les obligations, lettres de gage du Crédit foncier, billets
de banque et mandats sur le Trésor public.
96. Le droit de timbre dû sur les lettres de gage ou obligations du Crédit foncier se paie annuellement par abonnement, au taux de 5 centimes par 1,000 fr., sans décimes, [L. 30 mars 1872, art. l''^ § 3.)
97. Les billets de banque sont soumis au timbre proportionnel des effets de commerce, mais le droit est payé sur le taux de 50 p. 1 ,000 au moyeu d’un abonnement calculé d’après la moyenne des billets en circulation correspondant aux opérations utiles et commerciales; la quotité des billets au porteur ou à ordre formant le complément de la circulation moyenne pendant le cours de l’année est passible d’un droit de timbre de 20 centimes par 1 ,000 fr. [L. 30 juin 1840, art. 9, et 1 3 juin 1878. art. 2.)
98. Les mandats émis par les receveurs des finances et trésoriers généraux, sur la eaisse centrale du Trésor, sont soumis à un droit de timbre proportionnel liquidé d’après le montant total des diverses sommes portées sur les mandats par chaque comptable.
Ce droit est acquitté au moyen de l’apposition de timbres mobiles. [O.roy. 10 oc^. 1834, 4 et
9; D. min. 25 juill. 1850 ; D. 2Gjanv. 1884.)
Sect. 3. — Droit de timbre des bordereaux d’opérations de Bourse.
99. Les art. 28 à 35 de la loi du 28 avril 1893 ont remplacé les droits de 0 fr, 60 c. et
I fr. 80 c. antérieurement perçus sur les bordereaux d’agents de change par un droit de timbre, sur tous les bordereaux constatant les opérations de Bourse, dont la quotité est fixée à 0 fr. 05 c. p. 1,000 ou fraction de 1,000 fr. du montant de l’opération calculée d’après le taux de la négociation. Ce droit n’est pas soumis aux décimes.
II est réduit de moitié pour les opérations de report.
Ce droit est réduit des trois quarts lorsque l’opération est relative à des rentes sur l’État français, et ce droit de 0 fr. 0126 p. 1,000 est lui-même réduit de moitié quand il s’agit d’opérations de report. {L. 28 déc. 1895, art. 8.)
100. Les droits sont perçus au vu d’un répertoire que doivent tenir tous les intermédiaires qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse. La forme et le mode de tenue de ce répertoire sont déterminés par un décret du 20 mai 1893.
Sect. 4. — Du timbre des actions et obligations dans les sociétés françaises.