‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2514 sur 2791 · T1.MP>HE · texte numérisé non relu

T1.MP>HE

((irelle soit libérée ou non lil)crée, émise à partir (lu 1®'^ janvier 1851, est assujetti au timbre i)roportionnel de 50 cent, par 100 fr. du capital nominal pour les sociétés dont la durée u’excédera j)as dix ans, et à 1 p. 100 pour celles dont la durée dépassera dix années. A défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le capital réel dont la yaleur sera déterminée d’après les règles établies parles lois sur Tenregistrement. Ces droits sont aujourd’hui passibles de deux décimes.

102. Les actions sont détachées d’un registre k souche ; le timbre est apposé sur la souche et le talon. Le dépositaire du registre est tenu de le communiquer aux préposés de l’enregistrement ; ceux-ci doivent se présenter au domicile du dépositaire, mais sans pouvoir s’y rendre les jours de repos, ou faire, dans les autres jours, des séances de plus de quatre heures. Le refus du dépositaire sera établi jusqu’à inscription de faux par le procès-verbal de l’agent, affirmé dans les vingt- ({uatre heures, et puni d’une amende de 100 fr. à 5,000 fr. (A, b juin 1850, art. IG; 23 juin 1857, art. 10; B. \1 juill. 1857, art. 9.)

103. Le timbre du titre primitif de l’action dispense d’un nouveau droit les certificats ou titres délivrés par suite de transfert ou de renouvellement, qui sont timbrés ou visés pour timbre gratis. Le renouvellement consiste dans la délivrance d’un titre nouveau que la même société donne en échange d’un ancien titre adiré, lacéré, dans un état marqué de vétusté, etc. Le titre nouveau doit être de môme forme et de même valeur que celui qu’il est destiné à remplacer. [L. b juin 1850. art. 17.)

104. Toute action qui n’est pas timbrée ou qui n’est pas extraite d’un livre à souche, rend la compagnie passible d’une amende de 12 p. 100 du montant du titre.

L’agent de change ou le courtier qui a concouru à la cession ou au transfert d’une action non timbrée est passible d’une amende de 10 p. 100 du montant de l’action. Ces amendes se calculent sur le montant intégral de l’action, qu’elle soit ou non libérée. [L. 5 juin 1850, art. 18

105. I iCS titres d’actions délivrés antérieurement au l®'^ janvier 1851 [L. b juin 1850, art. 20), sur papier non timbré, ont dû être timbrés k l’extraordinaire, ou visés pour timbre, sans amende, au droit de 5 centimes par cent francs. Les titres de cette nature qui seraient aujourd’hui renouvelés doivent être assujettis k ce même droit de 5 centimes, augmenté seulement de deux décimes. La disposition de l’art. 17 {voy. 103) ne leur est pas applicable. [L. 5 juin 1850, art. 21.)

Ce droit de 5 centimes, plus les décimes, est également applicable aux actions émises antérieurement au 1®"^ janvier 1851 , qui n’ont pas été timbrées conformément k l’art. 21 et qui seraient aujourd’hui présentées k la formalité.

106. L’abonnement est permis, comme au cas d’assurance, pour les sociétés françaises, mais la compagnie n’a point la faculté de rompre son abonnement. 11 est contracté pour toute la durée de la société.' Le droit est annuel et de 5 cent, p. 100 — augmenté de deux décimes, — du capital

nominal de chaque action émise, ou. à défaut, du capital réel. Le paiement du droit est fait à latin de chaque trimestre [L. b juin 1850, art. 22). Les titres d’actions qui supportent le droit par abonnement, sont marqués, sans frais, d'une empreinte spéciale, k l’extraordinaire.

107. Le droit au comptant et le droit d’abonnement ne devenant exigibles que par Vé}}iis.<iion des titres, il importe de déterminer ce qui constitue l’émission d’une action.

108. Lorsque le droit est payé au comptant, l’émission n’a lieu qu’autant qu’il a été créé, rédigé un titre, soit définitif, soit provisoire, sur lequel l’empreinte du timbre puisse être apposée; le droit est alors acquis au Trésor, puisqu’il est dû à raison de l’emploi du papier et doit être payé avant tout usage de l’acte, suivant les règles fondamentales de l’impôt du timbre auxquelles il n’a pas été dérogé par la loi du 5 juin 1850.

109. S’il ^ a, abonnement, l’émission de l’action doit être entendue d’une manière plus générale. Le droit d’abonnement, en effet, ne dérive pas immédiatement de l’apposition du timbre, puisqu’il est annuel et doit être payé pendant toute la durée de la société. On ne saurait donc exiger, dans ce cas, la preuve matérielle de la rédaction des titres ; aussi a-t-il été reconnu qu’k l’égard des sociétés abonnées il suffit, pour que le droit devienne exigible, que l'action soit placée ou attribuée, c’est-k-dire qu’elle forme le titre d’un actionnaire.

110. Bien des sociétés ne prospèrent pas; le législateur, dans une pensée équitable, a cru ne pas devoir aggraver par l’impôt du timbre d’abonnement la position critique des sociétés infructueuses ; il a donc dispensé du droit les sociétés abonnées qui, depuis leur abonnement, se sont mises ou ont été mises en liquidation, et celles qui, postérieurement à leur abonnement, n’ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes, ni intérêts. Mais, pour ces dernières sociétés, la dispense cesse aussitôt qu’elles ont pu effectuer une répartition de dividende ou un paiement d’intérêts. [L. b juin 1850, art. 24.)

111. Lorsqu'une société, établie pour un laps de temps n’excédant pas dix ans, se renouvelle, les titres et certificats d’actions doivent être timbrés de nouveau. S’il existe un abonnement, il se trouve prorogé pour toute la durée de la société. {L. b juin 1850, art. 2G.)

La loi ne vise pas le cas de renouvellement d’une société excédant dix ans ; il faut en conclure que, s’il n’existe pas d'abonnement, les actions ne doivent pas être soumises k de nouveaux droits de timbre au comptant.

Page 1