‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2515 sur 2791 · ART. 2. - OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

ART. 2. - OBLIGATIONS

112. Des règles similaires à 'Celles qui régissent le timbre des actions ont été établies par la loi du 5 juin 1850 en ce qui concerne le timbre des obligations négociables souscrites par les départements, communes, établissements publics et compagnies. [L. 5 j'wml850, art. 27, 28 et 29.)

113. Le droit de timbre, lorsqu’il est payé au comptant, est fixé k 1 p. 100 (augmenté de deux décimes) du montant du titre.

L’amende encourue par les sociétés, compa-

gnies, etc., en cas d’émission d’une obligation non timbrée, est de 10 p. 100 du montant du titre,

114. En cas d’abonnement, il est dû un droit spécial sur chaque titre et ce droit n’est exigible que pendant la durée du titre; il est fixé à 5 centimes (augmenté de deux décimes), liquidé par année et payable par trimestre. L’extinction successive des titres doit donc amener des modifications dans le total des droits à percevoir chaque année. [L. h juin 1860, art. 31.)

115. Les dispositions analysées ci-dessus, comme toutes celles de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre des obligations négociables, ne sont pas (|applicables aux obligations dont la cession n’est parfaite à l’égard des tiers qu’au moyen des conditions déterminées par l'art. 1690 du Code civil {L. 5 juin 1850, art. 25 et 32), ni aux obligations qui auraient été formellement dispensées de ces dispositions par une loi spéciale.

Sect. 5. — Du timbre des actions et obligations

dans les sociétés étrangères et des titres des

gouvernements étrangers.

116. La loi du 5 juin 1850 ne parle pas des valeurs étrangères. Cependant de nombreuses sociétés ou compagnies établies dans les pays étrangers , les gouvernements étrangers euxmêmes, venaient chercher en France des capitaux pour l’exploitation de leurs entreprises et émettre des titres qui faisaient concurrence aux valeurs françaises. La justice et la raison demandaient qu’on leur fît supporter au moins les mêmes droits et les mêmes charges qu’aux sociétés françaises.

Tel a été le but de la loi du 23 juin 1857, du décret du 17 juillet suivant, des lois des 30 mars, 25 mai, 29 juin 1872.

117. Sous le régime de ces lois, les actions et obligations- diCS sociétés, des compagnies, entreprises. villes, provinces, corporations étrangères et de tout autre établissement public étranger, sont soumises à des droits de timbre équivalents à ceux qui sont établis sur les valeurs similaires françaises.

118. Ces titres ne peuvent être négociés, exposés en vente, émis en France, cotés aux bourses françaises, qu'autant que les sociétés, compagnies étrangères auront obtenu l’autorisation préalable du ministre des finances, auront fait agréer un représentant responsable en France et se seront particulièrement soumises à payer par abonnement le droit de timbre de ces titres.

Les titres ne sont pas frappés de l’empreinte du timbre. Un avis inséré au Journal officiel en tient lieu. [D. \1 juill. 1857, art. 11.)

119. Le service de l’abonnement au timbre est suspendu pour les sociétés étrangères, dont les titres sont cotés, qui justifient que pendant

, les deux dernières années elles n’ont pu payer ni dividendes ni intérêts. [D. 28 mars 1868, art. l^f.)

120. Le législateur ayant pensé, avec raison, que les titres des sociétés étrangères ne circulaient pas exclusivement en France, un décret du 24 mai 1872 porte que la quotité du capital social (actions et obligations) qui est passible de

l’impôt, sera déterminée pour une période de trois ans, par le ministre des finances, sur l’avis d’une commission consultative dans laquelle les intérêts du Trésor et ceux des sociétés sont représentés. Le droit est liquidé sur le capital nominal des titres.

121. Les litres des gouvernements étrangers, dé.signés sous le nom d’elfets publics ou de fonds d'Etat, sont soumis à quelques, règles particulières.

Pour ces titres le droit de timbre est payable au comp'ant, soit avant toute négociation, exposition en vente, s'ils ont été émis à l’étranger, soit avant toute remise aux souscripteurs, dans le cas d’émission ou de souscription en France, mais non nécessairement avant l’admission à la cote de la Bourse. [L. 13 mai 1863, art. 7; 30 mars 1872, art. 2; 25 mai 1872, art. 2 et 3.)

122. Le droit est de 50 cent. p. 100 sans décimes. [L. 28 déc. 1895, art. 3.)

Il est liquidé sur le capital nominal des titres, déterminé suivant les bases fixées annuellement par un décret pour la conversion des monnaies étrangères en monnaies françaises.

123. Le paiement de l’impôt, d’après le texte même de la loi [L. 30 mars 1872, art. 2, § 2), doit être constaté par une mention de visa pour timbre; mais en fait, surtout lorsqu’il s’agit d’émission en France et alors qu’un nombre considérable de titres doit être immédiatement jeté sur le marché financier, la formalité est donnée, par exception, au moyen de l’apposition d’empreintes à l’extraordinaire. (D. 11 août 1880.)

124. Si les titres émis l’ont été sous la forme de certificats provisoires , le titre définitif correspondant est timbré sans frais sur la représentation du certificat. {L. 25 mai 1872, art. 2.)

Le mot « correspondant » n’est pas interprété dans son sens purement grammatical ; l’administration autorise l’échange gratis, jusqu’à concurrence du capital frappé du droit lors du timbrage des certificats provisoires , sans exiger qu’il y ait concordance absolue de numéros ou de sommes entre les deux espèces de titres.

125. En cas de renouvellement, pour une cause quelconque, d’un titre de rente ou effet public d’un gouvernement étranger, un nouveau droit de timbre deviendrait exigible.

126. On voit, d’après ce qui précède, que le fait de la cote à la Bourse, s’il fournit la preuve du paiement des droits de timbre pour les titres des sociétés, compagnies, villes étrangères et de tout autre établissement étranger, ne fournit pas cette preuve pour les titres des gouvernements étrangers.

D'un autre côté, il est bien certain que des titres de sociétés étrangères circulent encore en France sans être timbrés.

127. Aussi le législateur, après avoir défendu la négociation, l’exposition en vente de toute espèce de titres étrangers qui ne seraient pas timbrés ou pour lesquels l’abonnement n’aurait pas été contracté, exige que l’énonciation de titres de sociétés , villes étrangères, dans des actes de prêt, de dépôt, de nantissement ou dans

TIMBKE, 128-132.

tout autre acte ou écrit, à rexceptioii des iiiveiitaires, et qui ue sont pas cotés en France, soit suivie d’une mention constatant que le droit a été réellement payé.

S’il s’agit de l’énonciation, dans les mêmes circonstances, de fonds d’Etat étrangers, l’acte doit toujours contenir cette mention relative au paiement, lors môme que ces fonds seraient cotés à la Bourse.

Aucune émission ou souscription de titres étrangers, de quelque nature qu’ils soient, ne peut être annoncée, publiée ou eflectuée en France sans qu’il ait été fait, dix jours à l’avance, au bureau de l’enregistrement de la résidence, une déclaration dont la date est mentionnée dans l’avis ou annonce. [L. 25 mai 1872, art. 2, et 28 déc. 1895, art. 4.)

128. Le droit de timbre exigible sur un titre étranger (autre qu’un titre de fonds d’Etat) non coté est tixé à 2 p. 100 du capital nominal, sans décimes. {L. 28 déc. 1895, art. 3.)

129. Les contraventions sont en cette matière punies d’une amende de 5 p. 100 de la yaleiir nominale du titre, sans que l’amende puisse être inférieure à 100 fr. Si la contravention a été commise dans un acte public , l’officier public ou ministériel est tenu personnellement d’une amende de 100 fr. et est personnellement responsable du droit de timbre. {L. 28 déc. 1895, art. 5.) Toutes les autres parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.

Pour l’annonce ou l’émission de titres étrangers non timbrés, l’amende est de 5 p. 100 de la valeur nominale des titres sans pouvoir être inférieure à 50 fr. Elle est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou qui a servi d’intermédiaire pour l’émission ou la souscription des titres non timbrés. [L. 25 inai 1872, art. 3, et 28 déc. 1895, art. 4.)

130. Les contraventions peuvent être constatées dans tous les lieux ouverts au public, ce qui comprend les boutiques et comptoirs de change.

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