‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2516 sur 2791 · CHAP. IV. — DROITS DE TIMBRE SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — DROITS DE TIMBRE SPÉCIAUX

131. Sont soumis à des droits de timbre spéciaux ; 1° les quittances, reçus et déchai'ges donnés sous signatures privées ; 2° les chèques ; 3“ les quittances délivrées par les comptables de deniers publics ; 4“ les écrits constatant les expéditions et transports de marchandises par chemins de fer ou par mer et sur les fleuves, rivières, canaux, dans le rayon de l’inscription maritime ; 5° les écrits constatant les transports de valeurs ; G° les copies des exploits et des pièces sigiiiüées ; 7° les marques commerciales ou de fabrique ; 8° les passeports et permis de chasse.

Sect. 1. — Timbre des quittances, reçus et décharges.

132. Sont soumis à un droit de timbre de 10 centimes : les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets et généralement tous les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou

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décharge, et spécialement les quittances ou bordereaux constatant le paiement de dividendes ou intérêts, les quittances des traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer et employés salariés par l’État, les départements, les communes et tous les établissements publics. (L. 23 août 1871, a?'t. 18 et 20.)

133. C’est la constatation de la libération qui est atteinte par l’impôt et il est dù un droit par chaque constatation distincte 5 mais le droit n’est applicable qu’aux actes sous seing privé ne contenant pas d’autres dispositions que celles qui viennent d’être spécifiées.

134. Le droit de 10 centimes peut être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile, par l’apposition d’une empreinte à l’extraordinaire, par le versement du droit sans apposition d’aucun timbre.

135. Le droit de timbre de 10 centimes est à la charge du débiteur.

136. Les formules imprimées ou papiers pour quittances, reçus ou décharges, doivent être présentés à la formalité du timbre extraordinaire, non remplis, c’est-à-dire sans écriture constatant la libération , le reçu ou la décharge. Une remise de 2 p. 100, calculée sur le prix du timbre, est accordée à titre de déchet à ceux qui fout ainsi préalablement timbrer ces formules ou papiers.

137. Toutefois les formules d’états de solde ou de paiement, dits états d’émargement, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dù un droit de timbre par chaque mention de quittance, reçu ou décharge, ne peuvent être timbrés à l’extraordinaire qu’autant que le droit à percevoir par chaque page correspond à l’une des quotités des timbres de dimension en usage, soit 60 centimes (six mentions par page), 1 fr. 20 c. (douze mentions), 1 fr. 80 c., 2 fr. 40 c., 3 fr. 60 c., représentant les droits dus pour 18, 24, 36 mentions par page.

En décret du 29 avril 1881 a établi pour ces sortes de documents des timbres collectifs de 50 centimes, d’un franc et de deux francs.

138. Le timbre mobile de 10 centimes doit être collé et immédiatement oblitéré par l’apposition, à l’encre noire, en travers du timbre, de la signature de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que de la date de l’oblitération. Le fait seul de la rédaction d’une quiltance, reçu ou décharge, donne donc ouverture à l’exigibilité et à la perception du droit, alors même que ces écrits ne seraient prépai’és que pour être remis ultérieurement à la partie intéressée.

139. Voblitéralion peut aussi être faite par une griffe apposée à l’encre grasse, fiiisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l’oblitération. [D. 27 nov. 1871, art. 2.)

140. Les comptables publics peuvent revêtir eux-mêmes du timbre mobile tous les écrits constatant les paiements qui sont effectués par leurs caisses ; mais lorsqu’ils prennent ainsi le rôle du créancier, ils sont soumis à la responsabilité encourue pour défaut d'oblitération. {D. 21 nov. 1871, art. 3.)

Cette faculté, sous la même responsabilité, est accordée aux sociétés et compagnies assujetties aux vérifications des agents de Tenregistrement {id.).

141. L’art. 6 du décret du 27 novembre 1871 et divers arrêtés et décisions ministérielles ont autorisé, sous certaines conditions et justifications, le paiement du droit de 10 centimes sans emploi d’aucun timbre :

1° Pour les billets de place et bulletins de bagage que délivrent les compagnies de chemins de fer ; 2° pour les billets de place dans les théâtres; 3° pour les états de solde et d’émargement concernant les administrations publiques de l’État, les administrations municipales et particulières.

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