Pénalités. L’amende est de 50 fr
(02 fr. 50 c. avec les décimes) pour chaque acte, écrit, reçu ou décharge non timbré ou revêtu soit d’un timbre mobile apposé sans les conditions prescrites, soit d’un timbre ayant déjà servi {voij. n° 28). {L. 23 aow^l87l, ai't. 23 et 24). Dans ce cas, le législateur veut que le droit et l’amende soient à la charge de celle des parties de qui émane l’écrit. C’est ce qu’exprime la disposition de l’art. 23 de la loi du 23 août 1871, ainsi conçue : « Le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de Part. 18 de la loi du 23 août 1871, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. » Lorsqu’une contravention est constatée, l’administration de l’enregistrement n'a donc pas à examiner et à rechercher quel est, en droit, le véritable débiteur de la taxe de 10 centimes, puisqu' en fait c’est toujours contre le signataire de l’écrit incriminé que le recouvrement de ce droit et de l’amende est poursuivi.
Sect. 2. — Timbre des chèques.
143. Les chèques sur place doivent être timbrés à l'extraordinaire au droit fixe de 10 centimes. [L. 23 août 1871, art. 18, n° 2.)
144. Les chèques déplacé à place sont soumis à un droit additionnel de 10 centimes, soit au total à un droit de 20 centimes. [L. 19 fév.
145. Les timbres mobiles à 10 centimes peuvent être employés, dans les conditions ci-dessus [voy. 138 et 139) : 1° pour le paiement du droit additionnel de 10 cenümes établi sur les chèques de place à place créés en France {L. 19 fév. 1874, art. 8) ; 2° pour timbrer avant tout endossement en France, au droit de 20 centimes (c’est-à-dire en employant deux timbres mobiles à 10 centimes), les chèques tirés hors de France et payables en France [art. 9, môme loi) .
146. Pénalités. L’émission d’un chèque sur place, sur papier non timbré à l’extraordinaire au droit de 10 centimes, est passible d’une amende de 50 fr. [L. 23 août 1871, art. 23.)
147. L’émission d’un chèque de place à place non timbré au droit de 20 centimes donne lieu à l’application des dispositions pénales édictées pour les effets négociables ou de commerce non timbrés. {L. 19/ey. 1874, art. 8.)