Lorsqu’un chèque tiré hors de France et
payable en France n’a pas été timbré avant tout lisage en France, le bénéficiaire, le premier endosseur et le porteur sont passibles solidairement d’une amende de 6 p. 100. [Id., art. 9.)
149. L’émission et la souscription d’un chèque sont soumises à certaines règles et formalités spéciales qui font l’objet des lois des 14 juin 18G5 et 19 février 1874.
150. Les contraventions au timbre de 10 centimes peuvent être constatées par les employés de l’enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois. Il leur est alloué un quart des amendes recouvrées en principal. [L. 2Z août
Sect. 3. — Du timbre des quittances délivrées par les comptables de deniers publics.
151. Sont soumises à un droit de timbre de 25 centimes, les quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics iL. 8 juill. f8G5, art. 4; L. 23 août 1871, art. 2), c’est-à-dire les trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances, percepteurs, receveurs des administrations financières, agents comptables des divers ministères, receveurs des communes et des établissements publics (hospices, bureaux de bienfaisance), etc., etc.
152. La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre s’ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de recouvrement.
153. Ce droit est acquitté au moyen d’un timbre mobile à 25 centimes qu’apposent et annulent immédiatement les receveurs et comptables qui délivrent la quittance.
154. Obtitérotion. L'oblitération est opérée au moyen de la griffe dont ces agents sont détenteurs. [Arr. 20 juill. 18G3.)
155. Pénalités. Le comptable qui ne délivre pas une quittance, dans le cas où cette délivrance est obligatoire, n’est passible que de peines disciplinaires.
Le comptable qui délivre sur papier non timbré une quittance sujette au timbre est passible d’amendes qui varient suivant la qualité du comptable et la nature des infractions à la loi. Sect. 4. — Timbre des écrits constatant les expéditions et transports de marchandises.
§ 1 . — Récépissés.
156. Les compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer aux expéditeurs qui ne demandent pas de lettres de voiture, un écrit timbré en tenant lieu, désigné sous le nom de récépissé et destiné à constater les conditions du transport.
Le droit de timbre de ce récépissé est. en grande vitesse, de 35 centimes; en petite vitesse, de 70 centimes, sans décimes, et y compris la taxe de 10 centimes exigible à l’occasion de la décharge des objets transportés, donnée par le destinataire.
Les récépissés au timbre de 70 centimes peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées,
2202 TIMBRE, 157-iGi.
empruntent les routes, canaux et rivières. De j)liis les modifications qui surviennent en cours (rexpédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés, [L. 30 mars 1872, art.
Ces récépissés ne sont plus revêtus de Tempreinte du timbre. Les compagnies Tacquittent sur état appuyé de certaines justifications. {.lr?\ mhi. des fin. du 9 juin 1^92 : Inst. Enreq. n® 2822.)
Un double du récépissé remis à Uexpéditeur doit toujours accompagner la marchandise. En cas de contravention, la compagnie est passible d’une amende de 50 fr. {L. 13 mai 1863, art. 10.)
157. Le récépissé créé pour le transport des colis postaux n’est soumis qu’au droit de timbre de 0 l’r. 10 c. {L. 3 mars 1881, an. 5; 12 avril 1892, art. 2 et suiv., et 17 juill. 1897, art. 2.)
Les récépissés relatifs aux transports des colis postaux expédiés et distribués dans l’intérieur de la même ville sont exempts du timbre de 0 fr. 10 c.
158. Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les compagnies de tramways pour les transports sur leurs réseaux en grande ou eu petite vitesse, a été réduit, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0 fr, 10 c. pour chaque expédition par l’art. 38 de la loi du
28 avril 1893.
159. Les lettres de voiture internationales créées en vertu de la convention approuvée par la loi du
29 décembre 1891 et relative au transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu venant de l’étranger. [L. 27 déc. 1892, art. 1®^.)
Pour les expéditions de France à destination de l’étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées par les soins des compagnies (même loi, art. 2).
§ 2. — Groupage.
160. Les compagnies de chemins de fer perçoivent les prix du transport des marchandises, d’après certaines quotités de poids qui ne peuvent être fractionnées. Afin de profiter des différences de poids, des entrepreneurs de messageries ou de roulage ont songé à réunir, dans un envoi unique, des colis ou paquets adressés à des destinataires distincts et de faire ce qu’on appelle du groupage. Cette industrie frustrait les compagnies des avantages que leur aurait procurés la perception des prix de transport par colis, sans fractionnement : d’un autre côté, elle causait un préjudice sensible au Trésor, qui, avec le groupage, ne percevait qu’un droit de timbre par groupe, considéré comme une expédition unique, alors que si les colis avaient été directement remis au chemin de fer par les expéditeurs réels, il aurait perçu un droit de timbre par colis adressé à un destinataire réel différent.
161. Pour placer les groupeurs sur la même ligne que les compagnies de chemins de fer, en « ce qui concerne le paiement de l’impôt, la loi du 30 mars 1872 exige que les entrepreneurs de messageries ou de roulage qui font le groupage, qu’il s’agisse d’expéditions eu grande ou petite
vite.sse, d’expéditions de France à l’étranger, remettent aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur papier non timbré et faisant connaître le nom et l’adresse de chacun des destinataires réels, et joignent à ce bordereau autant de récépissés qu’il y a de destinataires. Ces récépissés individuels sont extraits d’un registre à souche timbré, mis à la disposition des entrepreueuus, par les compagnies, moyennant remboursement des droits et des frais.
Indépendamment de ces récépissés individuels, il est délivré par la gare expéditrice un récépissé timbré applicable à l’envoi collectif, c’est-à-dire au groupe.
Les récépissés individuels jouissent des mêmes avantages et produisent les mêmes effets que s'ils étaient rédigés par les compagnies elles-mêmes ; ils peuvent, en conséquence, suivre les marchandises jusqu’à destination, pourvu que l’expédition ne soit pas interrompue.
162. Les dispositions de la loi du 30 mars 1872 sur le groupage ne sont pas applicables aux négociants : ceux-ci, n’étant pas des entrepreneurs de transports, peuvent expédier par chemin de fer des colis groupés sans créer des récépissés individuels; un seul récépissé pour le groupe est nécessaire.
Mais elles régissent les groupes expédiés de France à l’étranger et ceux qui sont envoyés de l’étranger en France. Dans ce dernier cas, le timbre aftérent aux récépissés spéciaux est perçu par les agents des douanes, à l’entrée en France et au moyen de timbres mobiles sur les documents accompagnant les envois et pouvant tenir lieu de ces récépissés.
163. Les contraventions aux diverses dispositions de la loi du 30 mars 1872 sur le groupage sont punies d’une amende de 50 fr. en principal et de 100 fr. eu cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune portion de l’amende recouvrée n’est allouée à titre d’indemnité à l’agent verbalisateur.
% Z. — Cartes et permis de circulation.
164. Les cartes, bons et permis de circulation, soit entièrement gratuits, soit avec réduction du prix des places, délivrés par les compagnies de chemins de fer subventionnées et par l’administration des chemins de fer de l'État, en dehors des cas prévus par les cahiers des charges et les tarifs homologués ou lorsque la gratuité ou la réduction de prix n’est pas le résultat d’une mesure d’ordre général préalablement approuvée par le Ministre des travaux publics, sont assujettis à un droit de timbre, savoir :
Four un seul voyage direct ou d’aller et retour :
Ire classe . 0f20
2e classe . 0 10
3e classe . 0 Oo
Valables pour un temps ou permanents :
lie classe . If »
2e classe . 0 50
3e classe . 0 25
(L. 29 mars 1897, art. 5.)
165. Un règlement d’administration publique du 31 juillet 1897 en a déterminé le mode de perception.
Le droit est acquitté au moyen de l’apposition
TIMBRE, iGG-172.
de timbres mobiles aiimilés à Tencre grasse, avant tout usage, par les agents des compagnies.
Aucun type spécial de timbre n'ayant ké créé, les timbres mobiles en usage soit pour les eltets de commerce, soit pour les reçus et décharges, peuvent être employés. [Instr. Enrcgist. n° 293 1 . )
Toute contravention, soit à la loi, soit au règlement d'administration publique, est punie d'une amende de vingt francs (20 fr.) en principal.
166. Jusqu'à la loi du 30 mars 1872 , les quatre originaux de connaissements {C.Com.^art. 282) soumis en principe au droit de timbre de dimension, échappaient souvent à cet impôt. Le législateur moderne a pensé que le plus sûr moyen d'assurer l'exécution de la loi consistait à déclarer obligatoire la rédaction d'un connaissement pour tout transport par mer et sur les neuves, rivières et canaux, dans le rayon de l’inscription maritime, et, d'un autre côté, à faire reporter les droits exigibles pour les quatre originaux, sur le connaissement dont le capitaine doit être nanti aux termes de l’art. 226 du Code de commerce, et à obliger le capitaine à représenter l'original qui est entre ses mains à toute réquisition des employés des douanes.
167. Le droit est fixé, par original de connaissement, au minimum du droit de timbre de dimension, soit GO c., décimes compris, quelle que soit la dimension de la feuille employée.
168. Le droit dû s'élève ainsi à 2 fr. 40 c. pour les quatre originaux de connaissements créés en France ; il est réduit à 1 fr. 20 c. pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français et fixé à ce même taux pour les connaissements venant de l'étranger.
169. Les droits de I fr. 20 c. et de 2 fr. 40 c.. dus sur les connaissements créés en France, peuvent être acquittés soit au moyen de la formalité du timbre extraordinaire, dans chaque chef-lieu de département ; soit par l’apposition de timbres mobiles.
170. Une empreinte portant l’indication du prix est apposée sur la formule destinée au capitaine; une estampille, sans indication de prix, est apposée sur la formule destinée à la rédaction des autres connaissements. Cette estampille ne peut donc être apposée qu'autant qu’il est présenté au timbre extraordinaire un nombre correspondant de formules destinées au capitaine.
171. Timbres mobiles. 11 existe des timbres mobiles spéciaux de connaissements aux droits de 2 fr. 40 c., 1 fr. 20 c. et GO centimes.
Chaque timl3re mobile de 2 fr. 40 c. ou de 1 fr. 20 c., destiné aux connaissements créés en Franee, se compose d’une empreinte portant l'indication du prix et de trois empreintes dites estampilles de contrôle. Chaque timbre mobile de GO centimes, destiné à chaque original supplémentaire, se compose d’une empreinte et d’une estampille de contrôle.
Chaque timbre mobile de 1 fr. 20 c., destiné aux connaissements venant de l'étranger, se compose d'une empreinte portant l'indication du prix et d’une estampille decontrôle. [D. 30 avril 1872.)