Apposition et oblilération. Les timbres
mobiles pour connaissements principaux ou suplilémentaires, créés en France, doivent être a])posés au moment même de la rédaction des connaissements. Les timbres avec indication de prix sont appliqués sur le connaissement du capitaine, les estanijiilles de contrôle sont apiiliquées sur les autres originaux. L’oblitération des timbres mobiles et estampilles a lieu soit immédiatement par l'apposition, à l'encre grasse, d'une griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du chargeur ou de l’expéditeur, ainsi que la date de l’oblitération, soit dans un délai qui ne peut dépasser deux jours au bureau des douanes, parles agents de ce service, au moyen de l'apposition d'une griffe à l'encre grasse noire. [D. 30 avril 1872, art. 1 et 2^ 24 juill. 1872, art. 1 2,
et 2b juin 1890, art. 1 et 2.)
Les timbres et estampilles de contrôle destinés aux connaissements venant de l'étranger sont apposés et oblitérés par les agents des douanes. [D. 30 avril 1872, art. b et A.)
173. Pénalités. Tout connaissement créé en France et non timbré, ou revêtu d'un timbre apposé sans les conditions prescrites, donne lieu à des amendes de 50 fr. contre le chargeur, le capitaine et l'armateur ou l'expéditeur du navire. [L. 30 mars 1872, art. C et 7, 25 mai 1872, art. 4.)
174. La loi attribue à titre d’indemnité, à l'agent qui constate toute contravention au timbre des connaissements, le quart de l'amende recouvrée en principal.
Sect. 5. — Timbre des écrits constatant les transports de valeurs.
175. Les colis remis aux compagnies de chemins de fer par des entrepreneurs de transports sont souvent expédiés contre remboursement du prix ; dans ce cas, la question s’était élevée de savoir qui, de la compagnie chargée d'effectuer le recouvrement du prix, ou de l'expéditeur des marchandises, devait légalement supporter le droit de timbre de 10 c. dû à l’occasion de la quittance ou de la décharge donnée lors du versement des sommes recouvrées.
176. Pour mettre fin à ces difficultés, l'art. 10 de la loi du 19 février 1874 oblige de créer un récépissé ou une lettre de voiture timbrée à 35 c. pour chaque recouvrement dont les fonds sont transmis matériellement ou par une opération d’écritures à l’expéditeur ; il établit en outre un droit unique de 35 c. pour tous transports réels ou fictifs de monnaies ou de valeurs effectués par les entrepreneurs de transports, quelle que soit la voie employée, qu’il s’agisse d'un envoi ou d’un recouvrement.
177. Pénalités. La loi du 19 février 1874 n’a édicté aucune pénalité en cas de conti'avention à ces dispositions ; on peut donc craindre que le Trésor ne retire pas de l’établissement de cet impôt spécial un produit bien considérable.
Sect. 6. — Timbre des copies d’exploits et des pièces signifiées.
178. Pour assurer au Trésor le paiement du droit de timbre exigible à l'occasion de la rédaction des copies d’exploits et des pièces signifiées, qui le plus souvent ne sont pas remises aux par-
TlMBlïE, 179-186.
tics, la loi (lu 29 décembre 1873 a prescrit certaines mesures spéciales.
179. L’original de l’exploit continue d’être fait sur du papier au timbre de dimension de la débite, timbré en noir.
Ouant aux copies, elles ne peuvent être rédigées que sur m\ papier spécial delà dimension des feuilles aux droits de 60 c. et de 1 fr. 20 c., et timbré en couleur. Ce papier est fourni gratuitement par l’administration ; mais en même temps l’officier ministériel est tenu d’acheter des timbres mobiles spéciaux pour une valeur équivalente au droit de timbre exigible à raison de la dimension des papiers délivrés gratuitement. Ces timbres mobiles, au prix de 60 c., 1 fr. 20 c., 3 fr. 60 c., 6 fr. et 12 fr., sont collés par l’huissier sur la marge de l’original de l'exploit, en nombre et en quotité suffisants pour représenter le montant des droits de timbre dus à raison des copies signifiées. Une mention spéciale inscrite au bas de l’original fait connaître le montant de ces droits. Le receveur, lors de l’enregistrement, s’assure que les timbres mobiles correspondent aux indications de cette mention et il oblitère les timbres mobiles collés en marge et qui ont dû lui être représentés intacts.
180. Pénalités. Chaque contravention à ces dispositions est punie d’une amende de 50 fr.
Les actes autres que les copies d’exploits et de pièces signifiées qui auraient été écrits sur le papier spécial exclusivement destiné à ces copies, seront considérés comme non timbrés.
Sect. 7. — Timbre des marques de fabrique.
181. La loi du 26 novembre 1873 a établi un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales ou de fabrique.
Par chaque apposition de timbre il est perçu, au profit de l’Etat, un droit qui peut varier de 1 c. à 1 fr. ; le droit dû pour chaque apposition du signe sur les objets eux-mêmes ne peut être inférieur à 5 c. ni excéder 5 fr.
L’apposition du timbre n’est exercée que dans certains bureaux. {Voij. Marques de fabrique.)
Les mesures d’exécution de la loi du 26 novembre 1873 sont déterminées par un règlement d’administration publique du 25 juin 1874,
Sect. 8. — Timbre des passeports et permis de chasse.
182. Le prix des passeports à l’intérieur et à l’etranger est fixé à 0 fr. 60 c. [L. 16 juin 1888.)
183. Le prix des permis de chasse, fixé à 25 fr. par la loi du 3 mai 1844 (dont 15 fr. pour l’État et 10 fr. pour la commune de l’impétrant), porté à 40 fr. (dont 10 fr. pour la commune) par la loi du 23 août 1871, réduit à l’ancien taux de 25 fr, par la loi du 20 décembre 1872, est aujourd’hui, depuis la loi du 2 juin 1875, qui a établi deux décimes, de 28 fr. : 18 fr. pour l’État et 10 fr. pour la commune (Fo//. Chasse.)
184. Ces prix, qui comprennent les frais de papier, timbre et expédition, sont imprimés sur la formule.
185. Le prix de permis régulièrement délivrés ne peut être restitué.