CHAP. V. — DES EXEMPTIONS DE TIMBRE
186. Les écrits exempts du timbre sont en général : 1“ les actes faits par l’autorité publique dans l’intérêt de la société et de l’Etat, ou ceux
qui concernent la police intérieure d’une administration publique ou d’un établissement public ; 2° les effets publics et les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique.
Sect. 1. — Timbre de dimension.
187. Sont exemptés du droit de la formalité du timbre de dimension, spécialement :
1° Les actes de la Chambre des députés et ceux du Sénat ; les minutes de tous les actes ari'êtés, décisions et délibérations de l’administration publique en général, et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n’est sujet à l’enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s’expédient ou se délivrent par une administration ou lin fonctionnaire public à une autre administration publique ou à un autre fonctionnaire public, lorsqu’il y est fait mention de cette destination ; les actes de police générale et de vindicte publique et ceux des procureurs de la Itépublique, non soumis à la formalité de l’enregistrement, les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivTées sans frais.
2° Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale, ceux des tribunaux et du ministère public, où il ne se transcrit aucune minute d’acte soumis à la formalité de l’enregistrement ; ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés publics. [LA^brum. an VH, art. 16.)
3° Les affiches d’actes émanés de l’autorité publique. [L. du 9 vend, an VII. art. 56.)
4® Les affiches électorales d’un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom. [L. 11 mai 1818, art. 3.)
5® Les affiches sur papier ou sur bois appliquées sur la demeure des citoyens pour annoncer une location ou une industrie ; les écriteaux et enseignes.
6° Les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et les offres d’emplois. [L. juin. 1893, art. 18.)
188. A ces exceptions il convient d’ajouter celles qui ont été édictées soit par le Gode civil, soit par des lois postérieures et principalement par :
Le Code civil, art. 77 (permis d’inhumer) : art. 470 (états de situation de tutelle) ; art. 1394, nouveau (certificats de contrat de mariage) 5 décrets 21 décembre 1808, art. l®*" (pensions militaires!; 4 juin 1804, art. 26 (diplômes); 18 juin 1811, art. 146 (mémoires de frais de justice n’excédant pas 10 fr.); 14 juin 1813. art. 89 (chambres de discipline des huissiers) ; lois 21 avril 1832, art. 28 (réclamations, contributions, cote inférieure à 30 fr.); 22 mars 1841. art. 22 (travail dans les manufactures); 23 juin 1846, art. 3 (pêche);
3 juillet 1846 (écoles primaires); 15 mars 1849, art. 13 (actes judiciaires en matière électorale) ; 10 décembre 1850. art. 4, § 2 (mariages d’indigents); régi. 8 thermidor an Xlll, art. 89, et loi 24 juin 1857, art. 8 (monts-de-piété); décret 2 février 1852, art. 4 (élection des députés) ; lois
4 juin 1858, art. 1 2 (patentes) ; 26 nov. 1872 (taxes spéciales imposées pour l’organisation des gardes
nationales mobilisées, contestations) ; 20 mars 1874, art. 9 (bons de liquidations, certificats); 19 mai 1874, art. 9 (travail des enfants dans rindustrie, certificats); 28 juillet 1874, art. G (défense nationale, dédommagement, certificats) ;
5 juin 1875, art. 4 (actes civils de Paris, reconstitution, expéditions) ; les actes d’avoué à avoué, les bulletins u® 2 du casier judiciaire, les actes en matière de faillite énumérés dans Part. 10, g l®*", de la loi du 26 janvier 1892, les expéditions des décisions civiles des juges de paix [L. 26 janv. 1892), etc., etc.
189. Certains actes, tout en étant exempts du droit de timbre de dimension, sont soumis à la formalité du timbre, mais donnée au moyen d’un visa gratis, tels sont, dans certains cas : les registres de l’état civil [L. mars 1817, art. 75) ; les actes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique {L. 3 mai 1841, art. 58) ; concernant les mariages d’indigents [L. 3 juill. 1846, art. 3 ; 10 déc. 1850, art. 4, § l®') ; le service des caisses de retraite pour la vieillesse \\%juin 1850, art. W, et D. 21 juill. 1861, art. 28); les sociétés de secours mutuels (£>.26 mars 1852, art. 11) ; la gendarmerie [D. X^^mars 1852, art. 491); la reconstitution des consignations (/v. 15 sept. 1871, art. 6); les avis de parents de mineurs ou d’interdits indigents et les actes nécessaires pour la convocation ou la constitution de leurs conseils de famille et l’homologation des délibérations de ces conseils. [L. 26 janv. 1892.)
Sect. 2. — Timbre proportionnel.
190. Les exemptions du droit et de la formalité du timbre proportionnel sont beaucoup moins nombreuses que celles prononcées en matière de timbre de dimension.
Elles concernent spécialement :
Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique française et les effets publics du gouvernement français [L. 13 brum. an VII, art. 16) ;
Les effets négociables du Trésor, mandats des receveurs généraux des finances pour service public (O. 10 oct. 1834);
Les duplicata de lettres de change lorsque la première , timbrée , est jointe au duplicata {L. 5 juin 1850, arl. 1 1) ;
Les actions dans les sociétés et les obligations négociables qui en ont été formellement dispensées par une disposition de loi. [L. 5 juin 1850, art. 25.)
Sect. 3. — Droits de timbre spéciaux.
191. Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre de 10 centimes:
Les quittances de 10 fr. et au-dessous quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une plus forte somme. {L. 1 3 brum. an VU, art. 16; L. 23 août 1871, art. 20);
Les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres eflets de commerce assujettis au droit proportionnel (£, 23 août 1871, art. 20) ;
Les reconnaissances et reçus donnés soit par lettre, soit autrement, pour constater la remise d’effets de commerce à négocier, k accepter ou à encaisser [L. 30 mars 1872, art. 4) ;
Les quittances pour prêts et fournitures concernant les militaires et les marins [L. 13 brum. an VII et 23 août 1872, art. 20) ;
Les quittances des traitements et émoluments des militaires et marins non ofïicier.s [L.2Z août
1871, art. 20) ;
Les quittances de secours payés aux indigents et des indemnités pour inondations, incendies, épizooties et autres cas fortuits [L. 13 brum. an VU et 23 août 1871, art. 20) ;
Les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics. [Id.)
192. Sont exemptées du droit et de la formalité du timbre de quittance à 25 centimes :
Les quittances que les collecteurs de contributions directes peuvent délivrer aux contribuables [L. 13 brum. an VU, art. 16, 23 août 1871,
art. 20) ;
Les quittances des douanes, des contributions indirectes, des postes, qui sont soumises k une législation spéciale.