CHAP. VI. — PROCÉDURE ET PRESGRIPTIOH
Sect. 1. — Moyens et mode de constater les contraventions.
193. L’art. 24 de la loi du 13 brumaire an YIl défend k tout fonctionnaire ou officier public d’agir en vertu d’un titre non timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre. Afin d’assurer l’application de cet article et de faciliter la découverte des contraventions de timbre, le législateur, dans les lois des 5 juin 1850, art. 49, et 30 mars
1872, art. 2, a édicté des dispositions générales et spéciales tendant k obliger l’officier public k déclarer expressément, sous peine d’amende, si les actes et titres énoncés sont timbrés et le montant du droit de timbre payé.
194. D’un autre côté, eu vertu de l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 et de celle du 15 décembre 1875, art. 4, les agents de l’enregistrement, pour s’assurer de l’exécution des lois sur le timbre, sont autorisés k se faire représenter les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité des : mairies et établissements publics, hospices ; dépositaires des registres de l’état civil, des rôles des contributions et autres, chargés des archives et dépôts de titres publics ; notaires, huissiers, greffiers, secrétaires des administrations centrales et municipales ; sociétés, compagnies, entreprises, industries quelconques constituées par actions ; magasins généraux ; entrepreneurs de messageries et de transports, roulage, chemins de fer, groupage.
Dans les sociétés, compagnies, entreprises par actions, la communication peut être demandée tant au siège social que dans les succursales ou agences.
195. Tout refus de communication doit être constaté par procès-verbal et est puni d’une amende de 100 k 1,000 fr.
196. D’autres agents peuvent, en outre, concurremment avec les employés de l’enregistrement, constater certaines contraventions aux lois sur le timbre. C’est ainsi que les contraventions au timbre des écrits sous seing privé en général peuvent être constatées par les préposés des douanes, des contributions indirectes et des octrois ; que ces
niêuies employés, les officiers de police judiciaire et les agents de la force })ul)liqiie ont le droit de verbaliser en matière d’infractions au timbre de 10 centimes, au timbre des connaissements, des récéinssés de cbemin de fer, et qu’outre ces divers agents, les commissaires de surveillance administrative sont autorisés à relever les contraventions relatives au groupage. [L. Ijuül. 18G2, art. 23; 23 août 1871, art. 23; 30 mars
197. Bien que le droit de timbre soit un impôt sur le papier destiné aux actes et autres écritures définis par la loi. l’exigibilité n’en est pas toujours déterminée uniquement par la création même de ces actes ou écritures ; l’impôt n’est quelquefois exigible que par suite d’un certain usage de la pièce.
198. Dans le premier cas la contravention ne peut être régulièrement constatée qu’au vu même de l’écrit incriminé ; dans le second cas, au contraire, les droits et amendes peuvent être exigés sans qu’il soit nécessaire de voir la pièce, du moment que le fait de l’usage de cette pièce, contrairement aux prescriptions de la loi, est con.staté, par exemple, en matière d’éiionciation de titres dans les actes.
199. Mais dans les deux cas, la contravention, à moins qu’il n’y ait paiement immédiat de l’amende encourue et des droits, doit être constatée par un procès-verbal rédigé au moment même où la contravention est découverte.
200. La loi autorise d’ailleurs les agents verbalisateurs à retenir les actes en contravention à la loi sur le timbre pour les joindre à leurs procèsverbaux; il faut toutefois que la découverte de la contravention ne résulte d’aucun moyen illicite.
Les contrevenants peuvent éviter la saisie des pièces incriminées en signant les procès-verbaux rapportés contre eux, ou en payant sur-le-champ les droits et amendes.
Sect. 2. — Poursuites.
201. En cas de contestation, le procès-verbal est suivi de la rédaction d’une contrainte en paiement signifiée au redevable.
202. Les effets de cette conti’ainte ne peuvent être arrêtés que par l’opposition du redevable, motivée et signifiée à l’administration avec assignation devant les juges compétents.
203. L’opposition constitue l’instance et arrête le cours de la prescription annale résultant, aux termes de l’art. G1 de la loi du 22 frimaire an Vil, de l’interruption des poursuites.
204. L’instruction des instances se fait ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés.
205. Les jugements définitifs qui interviennent sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation ; mais cette disposition de l’art. 32 de la loi du 13 brumaire an Vil n’interdit point la voie de l’opposition contre les jugements par défaut.
206. Le pourvoi doit être formé dans les deux mois de la signification du jugement ; l’arrêt de la chambre des requêtes qui admet le pourvoi doit être signifié dans les deux mois de sa date, sous peine de déchéance.
207. Solidarité. Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes : tous les signataires
pour les actes synallagmatiques ; les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations ; les créanciers et les débiteurs, pour les quittances, autres que celles soumises à la taxe de 10 centimes; les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou écrits non timbrés. [L. 28 avril 181 G, art. 75.)
Sect. 3. — Prescription.
208. Les amendes de contravention aux lois sur le timbre se prescrivent par trente ans. [D. Min. fin. 12 sept. 1825 ; déiib. ‘lijuiU. 18iG.)
209. Cette prescription est réduite à deux ans, lorsque le préposé ou l’agent a été mis à même de constater la contravention, et elle court du jour où il a pu exercer cette faculté. {L. 22 frini. an VH, art. Gl, 1 ; \ (S juin 1824, art. 14.)
210. A défaut d’une disposition spéciale dans les lois fiscales, la prescription pour le recouvrement des droits de timbre dus indépendamment des amendes, est régie parles règles qu’a établies en cette matière l’art. 22G2 du Gode civil, aux termes duquel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. ( l/v. 2S juin. 1875.)
211. Bien que les amendes, véritables peines pécuniaires, tombent sous l’application du droit de (jràee, la prescription biennale s’oppose à ce que des amendes légalement dues et perçues depuis plus de deux ans soient restituées à titre de remise. [Déc. min. i no v. 1844.)
212. Quant aux droits de timbre, les parties ont certainement trente ans, à partir du jour de la perception, pour en demander le remboursement ; mais, en fait, elles ne jouissent jamais de cette prescription trentenaire, l’administration étant fondée à leur opposer la déchéance établie par l’art. 9 de la loi du 29 janvier 1831 ; les parties n’ont que cinq ans si elles sont domiciliées en Europe, et six ans si elles résident hors du territoire européen, à partir du 1®*^ janvier de l’année dans laquelle la perception a été effectuée, pour demander la restitution de droits de timbre.