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CHAP. VII. — LE TIMBRE DANS LES COLONIES

213. Algérie. En exécution d’une ordonnance du 10 janvier 18 i3, des décrets successifs ont rendu applicables en Algérie la plupart des lois qui régissent l’impôt du timbre en France.

214. Martinique et Guadeloupe. La contribution du timbre a été établie dans ces deux colonies par deux décrets des 24 octobre 1860 et 21 septembre 18G4 ; plusieurs arrêtés du gouverneur, le conseil général entendu, y ont ensuite réglé le tarif qui est aujourd’hui à peu près le même qu’en France sauf en ce qui concerne le droit de 0.10 sur les quittances et le droit de 0.60 sur les avertissements en justice de paix qui n’existent pas à la Martinique.

215. Réunion. L’impôt du timbre existe dans la colonie depuis l’an xVÜ. (Arr. du gouverneur 28 vendém.) Les règles fondamentales de l’impôt sont, à l’exception du tarif, les mêmes qu’en France [D. 21 seqd. 1864). Le droit de timbre des effets de commerce est fixé à 50 cent, pour 1,000 fr. avec nn droit fractionné de 10 c. par 100 fr. pour les effets de 500 fr. et au-dessous. Le droit de timbre de dimension est le tarif français antérieur à la loi du 2 juillet 1862, c’est-à-

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dire celui de 35 c., 70 c. , 1 fr. 25 c. , 1 fr. 50 c. , 2 fr, {Arr. du gouverneur 22 déc. 1804). Les titres des actions et obligations ne sont pas tarifés, non plus que les chèques. [D. \^juin 1887.)

216. Sénégal. L’impôt du timbre date, dans cette colonie, de 1800 [D. 4 août). Le tarif des droits de timbre de dimension est celui de la loi du 2 juillet 1802 ; les droits de timbre proportionnel sont ceux, édictés par la loi du 23 août

1871. Un arreté du gouverneur, du 24 février

1872, a établi dans la colonie la taxe de 10 centimes.

217. Nouvelle-Calédonie. Un arrêté du gouverneur, en date du 1®*' juillet 1859, a établi l’impôt du timbre dans cette colonie. Un nouvel arrêté du 1®'' février 1877 édicte des droits de iimhre fixe à 3 fr., 1 fr. 50 c., augmentés de deux décimes ; des droits de timbre proporlionncl, dont le tarif est celui de la métropole ; soumet à l’impôt les actions et obligations des sociétés, et crée des timbres mobiles pour le paiement des droits de timbre de toute nature.

218. Guyane. La loi du 23 août 1871 est seule en vigueur dans cette colonie ; un arrêté du gouverneur du 23 décembre 1873 a cependant adopté le tarif métropolitain en ce qui concerne le timbre proportionnel.

219. Cochinchine, T'alti, Inde, Mayotte, Nossibé, Saint-Pierre et Miquelon. L’impôt du timbre n’existe pas dans ces diverses colonies.

220. Banques coloniales. Des banques, avec privilège d’émettre des billets au porteur, remboursables à vue, ont été créées en Algérie et dans les colonies désignées sous les n°® 214 à 218. Ces banques sont admises à jouir du bénéfice accordé à la Banque de France, par l’art. 9 de la loi du 30 juin 1840, pour le paiement des droits de timbre de leurs billets. [L. 4 août 1851, art. 14 ,♦ D. 4 mars et 22 avril 1803.)

.Iacques Chardon.

is à jour par Edouard Maguéro.

Pour la Bibliographie, voy. le mot Enregistrement.

Cl- n’est pas sans rrgret que nous nous sommes abstenu, au mot Enregistrement, et que nous nous abstenons au mot Timbre, de donner des indications d’administration comparée; ou matière d’impôts, les tarifs sont importants à connaître, mais ces tarifs, et surtout les exjilications qu’ils exigent, prennent beaucoup de place et changent fréquemment, de sorte que nous devons nous borner à dire que le timbre existe maintenant dans tous les pays de l’Europe et de l’Amérique, ainsi qu’en Égypte et au Japon ; que c’est le plus souvent un simple impôt sur 1; s actes ; que généralement c’est un moyen de percevoir les frais de Justice, et dans les pays, comme en Prusse et en Angleterre, oii les droits d’enregistrement n’existent pas, pour recevoir la taxe de succession. M. B.

Dans 1rs pays Scandinaves l’impôt du timbre existe de très ancienne date : en Danemark et Norvège, il fut introduit eu 1657 pendant la guerre contre la Suède et, la paix conclue (1660), il fut maintenu comme impôt permanent. Les lois actuelles sur l’impôt du timbre sont une loi norvégienne du 9 août 1839 (avec quelques modifications de date plus lécente) et une loi danoise du 19 février 1861. En Suède, le timbre fut introduit en 1660, aboli en 1664, mais de nouveau introduit en 1668 et conservé depuis. Les principes do l’impôt sont assez sr mblables dans les trois pays, mais les dispositions spéciales dilTerrnt entre "lies. On connaît le papier timbré et les timbres mobiles, et pour les documents différents émanant soit de l’administration, soit des tribunaux, on a adopté des types do timbres spéciaux, gradués a des prix différents selon l’impoi lance des do cuments. En Danemark, il y a pourtant pour ces derniers documents un double tarif selon l’importance des droits respectifs ; pour la primière classe l’impôt est de p. 100 de la valeur, pour la deuxième classe soub ment ',3 p. ICO. W. Scii.

TIMBRE-POSTE. Voy. Poste.

TISSAGE ET BOBINAGE. Voy. Livret.

■ TITRAGE DES SOIES. Voy. Conditionnement.

TITRE (Destruction de). Voy. Suppression el Code pénal., art. 439.

TITRE GRATUIT, ONÉREUX. Ou appelle contrat à titre gratuit ou de bienfaisance une convention iiar laquelle l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit {C. civ., art. 1105), tels sont les contrats de prêt, de commodat, de dépôt, de mandat, de donation et de cautionnement.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose (C. civ., art. 1100). Il doit être considéré comme tel toutes les fois qu’il offre un intérêt à chacune des parties, comme dans la vente, le louage, la société, le prêt à intérêt.

11 peut exister aussi des contrats mixtes qui tiennent de la nature des deux espèces de convention que nous venons de définir. Nous rangerons dans ce nombre les donations faites sous quelque chaj’ge imposée au donataire.

TONTINES. 1. Les tontines, autrement dites assurances mutuelles sur la vie, sont des associations dans lesquelles plusieurs individus mettent en commun des capitaux destinés à être répartis entre les seuls survivants, à une époque déterminée et au prorata des mises de chacun d’eux. Ouelquefois aussi les tontines ont pour objet de répartir entre les ayants droit des la masse

sociale. Dans le premier cas, ce sont des associations en cas de survie; dans le second, des associations en cas de mort. [Voy. Assurance.) Après avoir défini les tontines, nous devons constater que le nombre de ces institutions s’est considérablement restreint dans notre pays..

2 . Nature des opérations tontinières . Au point de vue de leurs opérations, les associations, en cas de survie, telles qu’elles se pratiquent, se divisent en cinq catégories : 1° sociétés d’accroissement de revenu sans aliénation du capital; 2° sociétés d’accroissement du revenu avec aliénation du capital; 3° sociétés d’accroissement du capital sans aliénation du revenu ; 4° sociétés d’accroissement du capital avec aliénation totale ou partielle du revenu; 5° sociétés de formation d’un capital par l’accumulation du revenu, sans aliénation du capital des mises.

3. Dans les sociétés (V accroissement du revenu sans aliénation du capital, l’intérêt jiroduit par les mises sociales est réparti, aux époques déterminées par le contrat, entre les seuls sociétaires qui justifient de l’existence des individus, sur la tête desquels l’assurance repose. A l’expiration de la société, le capital des mises retourne aux souscripteurs ou à leurs ayants droit, suivant les termes de leur contrat.

4. Dans les sociétés (Vaccroissement du revenu avec aliénation du capital, l’intérêt produit par les mises sociales se répartit, à des époques déterminées par le contrat; et, à l’expiration de la société, le capital des mises est partagé.

5. Dans les sociétés iV accroissement du capital sans aliénation du revenu, les arrérages des mises sociales sont, jusqu’au terme de l'association, servis chaque année aux souscripteurs

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OU à leurs ayants droit, mais, h l’expiration de la société, le capital des mises est réparti entre les sociétaires qui prouvent l’existence des individus assurés, le capital des sociétaires qui ont fait cette justitication s’accroissant ainsi des parts atlérentes à ceux qui ne l’ont pas faite.

6. Dans les sociétés LVaccroîsse7nent du capdül arec aliénalion totale du revenu, rintérêt produit par les mises sociales s’ajoute successivement au capital Jusqu’au terme de l’association; dans les sociétés (Taccroissejnent du capital avec atiénafion partielle du revenu, les souscripteurs ou les autres personnes désignées par le contrat jouissent, leur vie durant, de l’intérêt pi’oduit par les mises sociales, et ce n’est qu’à partir de leur décès que le revenu s’accumule avec le capital. A l’expiration de ces sociétés, le capital des mises, réuni au capital provenant de l’accumulation de revenu, est réparti entre les seuls sociétaires justifiant de l’existence des assurés.

7. Dans les sociétés de formation d'un capital par V accumulation du revenu, sans aliénalion du capital des mises, l’intérêt produit par les mises sociales s’accumule, de semestre eu semestre, jusqu’au terme de la société. A cette époque, le capital des mises retourne aux souscripteurs ou à leurs héritiers, et le capital formé par l’accumulation du revenu est réparti entre les souscripteurs qui établissent l’existence des assurés.

8. Les associations, en cas de mort, se prêtent aux mêmes combinaisons. Il peut être, par exemple, formé des sociétés d’accroissement du revenu avec ou sans aliénation du capital, ou d’accroissement du capital avec ou sans aliénation du revenu, dans lesquelles la répartition s’opère entre les ayants droit qui justifient du décès de l’assuré.

9. Historique. — Législation. L’idée première des tontines, ainsi que l’implique l’étymologie de ce mot, appartient à Loreuzo Tonti, banquier napolitain. Tonti v avait vu un moyen de faciliter les emprunts des Etats. C’est en 1653 qu’il vint proposer son plan au cardinal Mazarin. Celui-ci l'accueillit et fit rendre un édit qui en ordonnait l’application, mais qui resta sans exécution, le parlement ayant refusé de l’enregistrer. Ce n’est qu’en 1689, sous Louis XIY, que fut ouverte la première tontine ; elle fut établie, suivant le projet de Tonti, sous forme d’emprunt. Plusieurs autres furent plus tard ouvertes dans le même but. La dernière remonte à quelques années avant 17 63, où une déclaration du Iloi interdit pour l’avenir ce système d’emprunt, comme trop onéreux pour l’Etat.

10. Les associations tontinières établies ensuite sont nées d’un tout autre principe ; ellbs se composaient d'individus qui désiraient se préparer des ressources ou assurer un patrimoine à leurs âifants. La plus importante qui ait été fondée autrefois est la caisse Lafarge, autorisée en 1 759, supprimée en 1770 et ouverte de nouveau le 22 août 1791; cette caisse s’est éteinte en 1889, ajirès 97 ans d’existence.

Les tontines eurent d’abord un grand succès; mais des abus suivis de catastrophes se produisirent et amenèrent l’intervention des pouvoirs juiblics. Ces associations sont actuellement régies :

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1° par un avis du Conseil d’État du 1®*“ avril 1809, inséré au Bulletin des lois et considéré dès lors comme obligatoire ; 2° par l’ordonnance royale du 12 juin 1842.

11. J)e l'autorisation. La demande en autorisation doit être adres.sée au ministre du commerce et de l’industrie, par l’intermédiaire du préfet du département où la société a son siège, à Paris et dans le département de la Seine, par l'intermédiaire du préfet de police. Ces fonctionnaires prennent toutes les informations nécessaires pour vérifier les qualités et la moralité des auteurs du projet '; ils donnent leur avis sur l’utilité de la fondation et la probabilité de son succès ; ils déclarent si elle n’est pas contraire aux mœurs ou au bon ordre des affaires en général. Les pièces et l’avis sont envoyés au ministre.

12. Le ministre, après avoir fait étudier toutes les dispositions statutaires, renvoie la demande au Conseil d’État, où elle est examinée d’abord en section, puis en assemblée générale. Si le Conseil d’État trouve des combinaisons sagement conçues, morales dans leur objet, d’accord avec la science, un décret portant autorisation est présenté à la signature du Chef de l’État. Les statuts approuvés sont insérés au Bulletin des lois à la suite du décret.

13. Après l’approbation des statuts, nul changement ne peut plus y être fait, sans une nouvelle autorisation, dans la même forme que la primitive. La société ne peut non plus étendre ses opérations à aucun objet qui n’est pas compris dans les statuts. Si elle s’écarte des limites dans lesquelles elle a été placée, elle est dans le cas de voir rapporter le décret d’autorisation. D’après un avis du Conseil d’État, en date du 21 février 1889, le Gouvernement a le droit de modifier d’office les statuts des sociétés tontinières.

14. Des statuts. L’engagement du sociétaire est constaté par son adhésion aux statuts; celui de la société par la délivrance d’un acte appelé police.

Tout projet de statuts de sociétés tontinières doit faire connaître les bases de leur constitution, la nature de leurs opérations, leur mode d’administration, les rapports réciproques de la société et des souscripteurs, et tout ce qui se rattache au versement et à l’emploi des fonds, à la répartition du produit général entre les ayants droit et à la remise à chacun d’eux de la part qui peut lui revenir.

15. D’après la jurisprudence administrative, il doit y être inséré, entre autres conditions : 1° qu’aucune association ne pourra être constituée avec moins de dix membres ; 2® qu’aucune souscription ne sera reçue dans les cinq années qui précèdent le terme de chaque société ; 3” que, si une société s’éteint avant l’époque fixée pour la répartition, par le décès de tous les assurés ou par la déchéance de tous les souscripteurs, les fonds profiteront à l'État. Il doit être aussi stipulé un terme assez long, pendant lequel la déchéance peut être rachetée, en ajoutant au versement arriéré un supplément calculé sur les chances de mortalité et augmenté d’un intérêt déterminé.

16. Aux statuts doivent être annexés des tarifs pour ramener à l’égalité proportionnelle les sousr criptions faites par des sociétaires d’àges difiérents, et pour compenser les différences des épo-

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qiies de versement. Il est énoncé dans les statuts à Taide de quelles tables de mortalité ces tarifs ont été établis, et à quel taux d’intérêts ils ont été calculés; de telle sorte que Tadministration et les souscripteurs puissent raisonner, comprendre les avantages des souscriptions, se fixer même sur leurs résultats probables,

17. De L'administralion. Les tontines sont gérées par des mandataires placés en dehors des associations, et qui sont autorisés à toucher à titre d’indemnité, pour toutes dépenses d’administration, un droit sur le montant de chaque souscription.

18. Ces mandataires sont ou des sociétés anonymes agissant par leur directeur et leur conseil d’administration, ou de simples particuliers qui, le plus souvent, créent à cet effet des sociétés en commandite. Dans le second cas, le Gouvernement impose au gérant, comme garantie de sa gestion, un cautionnement fixé au minimum de 5,000 fr. de rentes et au maximum de 25,000 fr. de rentes 3 p. 100, à raison d’une augmentation progressive de 1 ,000 fr. de rentes pour chaque augmentation de 200,000 fr. dans la totalité des versements annuels, lorsqu’ils ont dépassé un million.

1 9 . Le gérant ou directeur d’une association tontiuière a pour mission spéciale, sous le contrôle et la surveillance d’un conseil composé de sociétaires tontiniers les plus intéressés, de prononcer sur l’admission ou le rejet des souscriptions proposées, d’exécuter tous les actes d’administration et de comptabilité nécessaires. Il s’engage à ouvrir les séries ou associations particulières, à les constituer, à les compléter, à fixer et à surveiller les versements des souscriptions. Il représente en justice les associations pour tous les cas de transaction, compromis ou discussions judiciaires.

20. Emploi des fonds. Le directeur reçoit aussi les souscriptions de chaque sociétaire. Ces souscriptions pouvant s’élever à des chiftres considérables, l’autorité exige que les fonds encaissés soient convertis en rentes sur l’État cinq jours au plus après celui où le montant de ces fonds s’élève à une somme suffisante pour acquérir une inscription de rentes. Les titres sont pris au nom de l’établissement et spécialement au nom de chacune des séries auxquelles appartiennent les fonds, avec stipulation de l’époque à laquelle ces fonds doivent être répartis. S’il s’agit, par exemple, d’une série de dix ans, ouverte en 185G, rinscription porte: Série, dix ans, ouverte en 1856, devant expirer en 1866. Ce sont, par conséquent, des valeurs immobilisées jusqu’à la répartition, et irréalisables même à cette époque par le directeur, puisqu’elles doivent être converties par le trésor public en titres partiels au nom de chacun . des survivants. [Voy. infrà, n° 23.)

21. Les arrérages des rentes sont perçus sur quittance signée du directeur et de l’un des membres du conseil de surveillance, et leur conversion en rentes se fait avec les mêmes précautions et dans les mêmes délais que ceux indiqués au n° 20.

22. Répartition. Lorsqu’une association en cas de survie arrive à son terme, les souscripteurs sont invités par lettre à fournir, dans un délai ordinairement fixé à trois ou six mois, un certificat de vie delà personne surla tête de laquelle repose

DICT. ADM. FIIANÇ.

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l’assurance. Le délai expiré, le conseil de surveillance de l’association nomme une commission à reflet de constater le nombre des certificats fournis. Cette commission dresse un procès-verbal et communique sou raj)port au conseil de surveillance, qui statue sur tout ce qui touche à la forclusion, aux déchéances et à la régularité des pièces produites.

23. Le directeur dresse ensuite les états de répartition conformément aux conditions du contrat et les soumet au conseil de surveillance pour qu’il les approuve. Une fois approuvé, le travail est remis à la commission instituée parle Gouvernement près les tontines. {Voy. n^^ 24 et suiv.) Celle-ci fait un rapport au ministre du commerce et de l’industrie, qui renvoie la répartition, après l’avoir lui-même approuvée, au ministre des finances, pour que les coupons de rentes soient inscrits et transférés au nom de chaque ayant droit. Le transfert est adressé au héiiéficiaire avec la fraction en espèces qui peut lui revenir.

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