‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2523 sur 2791 · Commissionde surveillance. Lesopérations · texte numérisé non relu

Commissionde surveillance. Lesopérations

des sociétés et agences tontinières sont soumises à une surveillance toute spéciale, exercée, sous l’autorité du ministre du commerce et de l’industrie, par une commission composée de cinq membres, y compris un président et un vice-président [O. \2juin 1842, min. \ 2nov.

1883.) Cette commission a également la surveillance des sociétés d’assurances mutuelles sur la vie.

25. Les membres de la commission de surveillance sont nommés et peuvent être révoqués par le ministre du commerce et de l’industrie.

26. Tous les ans, le ministre répartit entre les membres de fa commission la surveillance à exercer sur les sociétés et agences tontinières. Cette surveillance peut être exercée collectivement ou séparément. Le même commissaire ne peut être, pendant plus d’une année consécutivement, chargé de la surveillance du même établissement.

27. Les membres de la commission prennent, dans chaque établissement, communication des livres, registres et documents propres à éclairer leur surveillance. Ils constatent, au moins une fois par semaine, la situation des sociétés ouvertes et fermées, le nombre des admissions, le montant des mises versées, leur emploi en rentes sur l’État, et généralement l’accomplissement des formalités prescrites par les statuts de chaque agence pour la constitution, l’administration et la liquidation des sociétés, et pour la distribution, soit des arrérages, soit des capitaux.

28. Ils j)renuent connaissance des conditions spéciales de chaque société, et s’assurent de l’exactitude et de l’application des tarifs servant de base à la perception, soit des annuités, soit des trais de gestion. Ils veillent particulièrement à l’exécution des conditions relatives au versement ou au retrait du cautionnement Ses directeurs.

29. La commission, sur le compte qui lui est rendu de la surveillance exercée par chacun de ses membres, transmet ses observations au ministre du commerce et de l’industrie. Elle peut suspendre provisoirement l’exécution de celles des opérations qui lui paraissent contraires aux lois, statuts et règlements, ou de nature àporter atteinte

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à l’ordre public ou aux intérêts des sociétaires ; dans ce cas, il en est référé au ministre dans les vingt-quatre heures.

Un duplicata des états de situation remis, par chaque société ou agence tontinière, au ministre du commerce et de l’industrie, doit être transmis à la commission.

30. Tous les ans, la commission adresse au ministre un rapport détaillé sur les opérations de chacune des sociétés et agences tontinières qui sont soumises à sa surveillance, et un rapport général sur la situation comparée et la gestion des différents établissements.

31. Les membres de la commission de surveillance touchent une indemnité qui est déterminée par le ministre du commerce et de l’industrie, il est pourvu au paiement de cette indemnité, ainsi qu'à l’acquittement des frais de toute nature, résultant de la surveillance des agences tontinières, au moyen d’un fonds spécial, inscrit pour ordre au budget et à la formation duquel les établissements soumis à cette surveillance concourent, dans une proportion déterminée, chaque année, par le ministre, et qui ne peut excéder le maximum fixé par chacune des ordonnances d’autorisation.

32. Contrôle de V administration des finances. Les sociétés et agences tontinières sont, en outre, soumises à la vérification des inspecteurs des finances. Ces fonctionnaires portent leurs investigations sur la gestion et la comptabilité de ces établissements. Ils se font représenter les livres et tous les autres documents ; ils vérifient la régularité des écritures et l’exactitude de la caisse ou portefeuille. Ils rendent compte de leurs A^érifications et adressent leurs avis et propositions au ministre des finances. Ce dernier communique leurs rapports au ministre du commerce et de l’industrie. {D. janv. 1854.)

Mis à jour par C. Nicolas.

TORTS ET DOMMAGES. 1. En principe, chacun est responsable des torts et dommages qu’il a causés non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Cette règle du droit commun (C. civ., art. 1832) est également applicable à l’Etat ; il répond des torts et dommages causés aux propriétés par le fait de l’administration ou des personnes qu’elle emploie. [Votj. Responsabilité.)

2. Les difficultés qui peuvent s’élever au sujet des dommages résultant du fait de l’administration, doivent être jugées par les tribunaux civils, îséanmoins, la connaissance des contestations relatives aux dommages causés par l’exécution de travaux publics, est expressément réservée aux conseils de préfecture, toutes les fois qu’il s’agit de simples torts et dommages , temporaires et réparables^ . La jurisprudence du Conseil d’Etat est fixée en ce sens par un grand nombre d’arrêts. Elle se fonde sur les lois des 24 août, 7 septembre et 22 décembre 1790, sur

1. Lorsqu’il y a e.rpropriation ou une dépréciation qui, continue ou discontinue, peut être envisagée comme une atténuation de la propriété, les conseils de préfecture ne sont plus compétents pour statuer sur l’action en dommages-intérêts ; c’est aux tribunaux civils ou au jury d’expropriation, suivant le cas, qu’il appartient de prononcer. (A’ oyez, à cet égard, le Cours de droit administrati Êde Cotelle . t. II, p. 472 et suiv.)

TOUKinÈRES

l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIll et sur la loi du IG septembre 1807.

3. En matière de travaux publics, il y a encore une distinction à établir entre ce qu’on appelle le fait de l’ administration et le fait personnel des entrepreneurs . L’administration est responsable des travaux ordonnés par ses agents, des conséquences de l’exécution, des ordres de ser- A'ice et des accidents survenus dans les ouvrages du Gouvernement; elle répond, par exemple, de l’interruption de la viabilité au préjudice des jardins et habitations ; de l’ébranlement des bâtiments, des troubles de jouissance [Arr. du C. 29 avril 1832) ; elle répond encore des pertes éprouvées par un débordement provenant des travaux de construction d’une écluse [Arr. du C. IG nov. 1832), etc.; mais, dès qu’en A’ertu d’une adjudication, d’un marché de gré à gré ou d’une concession, un entrepreneur a été chargé de la confection d’un ouvrage, la responsabilité de son exécution pèse sur lui personnellement et directement, soit qu’il n’ait fait que suivre les préAÛsions du deAis, soit qu’il ait agi de son propre mouvement ou causé du dommage à autrui par imprudence ou négligence. Dans tous les cas où le dommage résulte de son fait personnel, il en est responsable et passible de l’action en réparation et indemnité. Si donc cette action est dirigée contre l’administration elle-même, elle peut décliner la responsabilité et celui qui l'a intentée doit poursuivre Tentrepreneur devant le conseil de préfecture, conformément au texte formol de ia loi du 28 pluviôse an YlII. [Voy. Responsabilité.)

TOURBIERES. 1. Sous le régime de la loi du 28 juillet 1771, art. 2 du titre les tourbes sont comptées parmi les substances exploitées par les propriétaires, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. Aussi voit-on le ministre de l’intérieur insister, dès 1801, auprès de préfets pour les exciter à poursuiA're, notamment en ce qui concerne les tourbières communales, la détermination d’un plan particulier à chaque vallée pour assurer l’écoulement des eaux et, par suite, la salubrité du pays.

2. C’est uniquement pour atteindre ce but que le législateur moderne de la propriété minérale s’est occupé des tourbières. Seulement il importe de remarquer que la loi du 21 aATÜ 1810

Mines) présente une erreur de classification, qui se retrouAe dans l’exposé des motifs de Regnaud de Saint-Jean-d’Angely et dans le rapport de Stanislas de Girardin au Corps législatif.

Taudis que l’art. 3 de cette loi classe les tourbes parmi les minières, ce qui n’est pas exact, l’art. 83 stipule qu’elles ne peuA'ent être exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement, ce qui range les tourbières, au point de vue de la propriété, dans la catégorie des carrières ; les tourbières et les carrières se trouvent ainsi rationnellement rapprochées dans le corps de ladite loi, dont le même titre (YIII) réunit les premières [art. 81 et 82) et les secondes [art. 83 à 85).

3. Un règlement d’administration publique détermine, pour une vallée tourbeuse, la direction générale des traA'aiix d’extraction et des rigoles

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