‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2526 sur 2791 · TRAITÉS ET CONVENTIONS · texte numérisé non relu

TRAITÉS ET CONVENTIONS

tout ou en partie, les traités ou conventions de commerce et de navigation arrivant à échéance le l®'’ février 1892, à l’exception des clauses portant concession d'un tarif de douane, ainsi que les conventions relatives à la garantie réciproque de la propriété littéraire, artistique et industrielle ; 2° d’appliquer, en tout ou en partie, le tarif minimum, établi par la loi du 11 janvier 1892, aux produits ou marchandises originaires des pays qui bénébeieut encore actuellement du tarif conventionnel et qui consentiront à appliquer aux marchandises françaises le traitement de la nation la plus favorisée.

La loi du 29 décembre 1891 n’autorise la conclusion de traités que sous la réserve, par le Gouvernement, d’en faire cesser les efl'ets en notifiant cette intention 12 mois à l’avance.

2. La loi du 11 janvier 1892, en effet, a remplacé les tarifs conventionnels et le tarif général ancien par un tarif arrêté, non par voie contractuelle, mais par voie législative, et par conséquent modifiable par une simple loi, et comportant : 1° un tarif minimum applicable aux marchandises originaires des pays qui font bénéficier les marchandises françaises d’avantages corrélatifs et qui leur appliquent leurs tarifs les plus réduits et 2° un tarif maximum applicable aux marchandises des autres pays.

3. Eu vertu des pouvoirs spécifiés ci-dessus et par application de la loi du 11 janvier 1892, le Gouvernement a négocié un certain nombre d'arrangements, avec la Suède et la Norvège, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la Grèce (Z>. 30 janv. 1892) et l’Espagne. {.D. 27 mai 1892.)

4. Seul l’arrangement conclu le 13 janvier 1892 avec le royaume de Suède et Norvège et ratifié par le décret du 30 janvier 1892, constitue un traité proprement dit engageant les deux parties pendant un délai déterminé d’un an au minimum, puisqu’il doit être dénoncé 12 mois au moins à l’avance.

5. Le tarif minimum n’est appliqué aux provenances des quatre autres pays énumérés ci-dessus qu’en vertu du décret du 30 janvier 1892 et l’avantage peut leur en être retiré également par décret.

6. Nos rapports commerciaux avec l’Angleterre sont réglés par une loi du 27 février 1882, qui accorde au Royaume-Uni le traitement de la nation la plus favorisée.

7. Le bénéfice du tarif minimum s’étend do même à l’Allemagne, à l’Autriche-Hongrie, à la Russie, à la Turquie, au Danemark, au Mexique, à la Suisse, à la Serbie, à la Grèce, à la Perse, etc., qui, en vertu de traités non dénoncés ou de lois spéciales, jouissent du tarif conventionnel.

8. L’Italie, le Portugal, etc., avec qui de nouveaux arrangements n'ont pas été conclus, sont soumis au contraire, pour leurs importations eu France, aux droits du tarif maximum.

9. De plus, eu vertu de l’art. 8 de la loi du 11 janvier 1892, le Gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises. Ges mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres immédiatement si

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