TRAITE DES NOIRS
elles sont réunies ; sinon, dès Touverture de la session suivante.
10. Parmi les principales dispositions de la convention du 13 janvier 1892 et de notre régime douanier conventionnel, en général, ou doit citer les suivantes.
Les Etats contractants garantissent pleine et entière liberté de commerce aux nationaux des deux pays, lesquels ne pourront être soumis dans rétendue de PEtat étranger à des taxes plus élevées que celles imposées aux nationaux {art. 1*'').
Les drawbacks établis à Pexportation d’un pays dans l’autre ne peuvent être que la reproduction exacte des droits d’accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués [art. 5).
Les articles d’orfèvrerie et de bijouterie importés d’un pays dans l’autre seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et paieront, s’il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie {art. 10).
Le régime conventionnel contient, en outre, la clause de la nation la plus favorisée {art. 11 et 12).
La protection réciproque de la propriété des marques de fabrique et de commerce fait l’objet de stipulations spéciales (art. 13 et 14).
11. Conventions de navigation. Des traités de navigation ont, en outre, été conclus avec la plupart des pays envers lesquels nous sommes liés par le régime conventionnel.
Ces conventions stipulent l’assimilation aux navires nationaux des navires des pays contractants en ce qui concerne le transport des marchandises, les navires des Etats contractants ne pouvant être assujettis qu’aux mêmes formalités et droits que le pavillon national.
Exception est faite pour les primes et avantages divers accordés aux produits de la pêche française, soit à l’entrée, soit à la sortie, et pour la navigation au cabotage réservée au pavillon français .
L’exemption des droits de tonnage et d’expédition est accordée à tous les navires des puissances contractantes qui, entrés sur lest, en quelque port que ce soit, repartent sur lest.
Même en l’absence de tout traité, les navires étrangers n’acquittent dans les ports de France et d’Algérie que les droits de navigation imposés aux bâtiments français.
11 n’est fait d’exception à cette règle générale qu’à l’égard des navires des pays étrangers dans lesquels le pavillon français est soumis, pour la navigation, à des droits ou des charges quelconques dont les bâtiments dudit pays seraient exemptés.
Dans ce cas, l’art. 6 de la loi du 19 mai 18GG confère au Gouvernement le droit d’user de rétorsion en établissant par décret les surtaxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont le pavillon français serait frappé.
TRAITE DES NOIRS. 1. La traite des noirs, que la France a eu la première l’honneur de déclarer « contraire aux principes de la Liberlé « {!). 11 1792), a été abolie par un décret
impérial du 29 mars 1815.
2. Le Gouvernement de la Restauration, lié par les engagements collectifs pris au congrès de Vienne, publia le 8 janvier 1817 une ordonnance qui assimila la traite aux infractions contre les lois de douane particulières aux colonies. Bientôt après, la loi du 18 avril 1818 et plus tard celle du 25 avril 1827 vinrent donner satisfaction à l’opinion publique en rangeant la traite des noirs au nombre des crimes réprimés par nos lois pénales, principe que les puissances signataires de l’acte génériil de la conférence de Bruxelles se sont engagées à appliquer chez celles d’entre elles où il n’était pas encore en A'igueur {art. 5).
3. Enfin la loi du 4 mars 1831, qui forme aujourd’hui notre droit particulier sur la question de la traite des noirs, en aggravant la sévérité des dispositions de celle de 1827, a nettement défini les divers caractères que peut revêtir le crime de la traite des noirs, déterminé les règles de procédure à suivre pour son instruction ainsi que la compétence des juridictions appelées à en connaître, et édicté les peines qui doivent atteindre ses auteurs ou leurs complices de tout genre.
4. L’application de cette loi a été assurée par l’action des croisières combinées des marines française et étrangères.
5. Ges croisières ont été établies en vertu de conventions qui ont reconnu dans certaines zones aux commandants des bâtiments de guerre des États respectifs, dûment commissionnés ad hoc, le droit de visiter et d’arrêter réciproquement les navires marchands des deux pays.
6. La France est aujourd’hui liée par des conventions stipulant un droit de visite réciproque, avec la Grande-Bretagne {Cono. des 30 noo. 1831, 22 mars 1833 et 29 mai 1845), l’Italie {Conv. du 8 août 1834 et art. add. du 8 déc. saiv.)., la Suède et la Norvège {Conv. du 21 mai 183G), et Haïti. {Conv. du 29 août 1840.)
De plus, par l’acte général de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890, les puissances signataires de cet acte entre lesquelles il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d’accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie des naA'ires en mer, à la zone fixée jiar l’art. 21 dudit acte. Elles se sont entendues également pour limiter le droit susmentionné aux navires d’un tonnage inférieur à 500 tonneaux et pour laisser en A'igueur les autres dispositions des conventions conclues entre elles pour la suppression de la traite, pour autant qu’elles ne sont pas modifiées par le susdit acte général. {Art 22,
23 et 24 de l’acte général de la conférence de \ Bruxelles.)
La France, ainsi qu’on le verra plus loin 10) n’a pas adhéré aux art. 21, 22 et 23 de l’acte général.
7. Les navires capturés pour fait de traite des noirs sont de bouue prise et les capteurs ont sur eux les mêmes droits que ceux que les lois et réglements leur accordent sur les prises maritimes.
{L. 4 mars 1831, art. IG.) [Voy. Prises.]
8. La loi française, n’attribuant pas à la traite des noirs les caractères de la piraterie, d’après