TRAMWAY
le droit des gens, les tribunaux français ne peuvent connaître des faits de traite qui ont eu lieu sous pavillon étranger qu'autant que leur compétence à cet égard a été formellement consacrée par une clause du droit conventionnel. (O, 31 mars 1847.)
9. La loi du 4 mars 1831, ne parlant que de la traite des noirs, ne s’applique, en fait, qu’au trafic qui a lieu sur les côtes d’Afrique , et, comme toutes les lois pénales, elle ne saurait être étendue. Cependant, l’attentat à la liberté n’existe pas seulement quand il s’agit des noirs des côtes d’Afrique, il est tout aussi réel lorsqu’il est commis en Amérique, dans le Levant, dans l’Inde ou ailleurs, et quelle que soit la couleur des hommes qui en sont les victimes. Pour la répression des actes de cette dernière espèce, il faut recourir à l’ordonnance du 18 janvier 1823 ; celle-ci prononce l’arrestation de tout navire français employé au transport des esclaves, ordonne le renvoi de ceux-ci dans un lieu où leur sûreté et leur liberté soient garanties, et punit le capitaine coupable de l’interdiction perpétuelle de tout commandement.
10. La France ayant adhéré à l’acte général de la conférence de Bruxelles, à l’exception des art. 21, 22 et 23, ainsi que des art. 42 à 61 [L. 29 déc. 1891), s’est engagée, comme les autres puissances signataires, à réglementer le trafic des armes à feu et des munitions [art. 8 et 14), à prendre des mesures restrictives du trafic des spiritueux [art. 90 et 94) et à surveiller les routes des caravanes et transports d’esclaves par terre {art. 89), suivant les principes posés par l’acte précité. La plupart de ces principes avaient d’ailleurs été antérieurement formulés par nos publicistes et appliqués dans notre législation.
G. DE Vallat.
Revu et complété par Louis Farges.
TRAMWAY. Voy. Chemins de fer, n°® 250 et suiv.
TRANSACTION. 1. L’art. 2044 du Gode civil est ainsi conçu : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. »
2. Pour transiger valablement, il faut être capable non seulement de s’obliger, mais encore de disposer des objets que l’on entend abandonner en tout ou partie (C. civ., art. 2045). Les transactions consenties pour les communes par les conseils municipaux ne peuvent être exécutées qu’après l’homologation du préfet. [Voy. Organisation communale, n°® 579 et 580.)
3. Les hospices, de même que tous les autres établissements publics, ne peuvent également transiger qu’avec l’autorisation du préfet [D. 25 mars 1852). Gette autorisation est accordée sur la remise des pièces suivantes, savoir : 1° une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction ; 2° un avis du comité consultatif; 3° une délibération de la commission administrative ; 4° une délibération du conseil municipal ; 5° l’avis du sous-préfet ; 6® l’avis du conseil de préfecture. [Arr. 21 frim. au XTI ; Iiistr. 8 févr. 1823; L. 18 juill, 1837, art. 21.)
4. Les transactions des départements, pour être valables, doivent être délibérées par le conseil général et autorisées par décret, le Gonseil d’État entendu \L. 10 mai 1838, art. 38). Il est utile de faire remarquer ici que ces formes doivent être suivies, quelle que soit la valeur du litige que la transaction a pour but de terminer.
5. Toute transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peut donner lieu à rescision que lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. (C. civ., art. 205G à 2058.)
TRANSFÈREMENT. Voy. Prisons.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 4.