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Marchandises prohibées, 24 à

CHAP. IV. TRANSIT INTERNATIONAL, 35 à 42.

CHAP. 1. — INTRODUCTION

1. On désigne par \c vuoi transit l’opération qui consiste à emprunter momentanément un territoire étranger pour le passage d’une marchandise expédiée à destination d’un pays non limitrophe. Ainsi, par exemple, les marchandises originaires de la Suisse ou de l’Allemagne centrale qui ont les États-Unis d’Amérique pour destination, pa.ssent par la France dont elles empruntent momentanément le territoire avant d’arriver dans le pays auquel elles sont destinées.

2. Pendant tout le temps du transit, la marchandise est sur un territoire neutre ; le régime du transit se lie donc à celui des entrepôts qui offrent aux marchandises étrangères un abri dap‘’ lequel elles sont considérées comme étant encore u l’étranger, c’est-à-dire en dehors des atteintes du fisc.

3. L’ordonnance de 1G87 est la première qui se soit occupée de réglementer le transit. Mais, un an après, en 1688, l'ordonnance fut rapportée, et c’est seulement la loi du 8 floréal an XI qui rétablit à la fois le transit et les entrepôts.

Toutefois, les dispositions de cette dernière loi étaient fort incomplètes en ce sens que les marchandises prohibées étaient exclues du transit. Ge régime restrictif dura jusqu’à la loi du 9 février 1832, qui a donné au transit toutes les facilités compatibles avec les intérêts de l’industrie intérieure.

4. Ge ne fut pas sans une vive opposition que le Gouvernement parvint à faire triompher le principe de liberté en matière de transit. L’industrie française craignait que la faculté d’amener dans nos entrepôts les marchandises prohibées, outre la possibilité des abus en cours de transport, n’excrçût une influence fâcheuse sur nos exportations, les acheteurs étrangers pouvant, à leur gré, composer leurs assortiments de produits étrangers aussi bien que de produits français. L’expérience a prouvé que ces craintes étaient sans fondement et que, loin de nuire à notre commerce d’exjiortation, la présence des produits étrangers sur nos marchés était souvent une occasion de vente pour nos propres produits, attendu que jdus un

marché est bien approvisionné, plus il attire les acheteurs.

>’ous allons faire connaître maintenant les principales formalités dont les lois des 8 tloréal an XI, 17 décembre 1814, 9 février 1832, 9 juin 1845 et l’arrêté du 31 décembre 1848 entourent le transit des marchandises étrangères, ou la faculté de transport en franchise, par le territoire français, des marchandises passibles de droits de douane ou frappées de prohibition.

5. Le régime de transit est appliqué : 1° aux marchandises qui entrent par une frontière de terre ou de mer pour ressortir directement par une autre frontière de terre ou de mer ; 2^ aux marchandises qui sont dirigées par terre, d’un bureau ou d’un entrepôt des frontières ou de l’intérieur, sur un autre bureau ou sur un autre entrepôt.

6. Le transit se divise en transit ordinaire et en transit international. Le transit ordinaire a lieu par toutes les voies indistinctement, Vempriint de la mer excepté, sous la responsabilité des expéditeurs. Le transit international s’effectue exclusivement par les chemins de fer, sous la responsabilité des propriétaires de ces chemins.

7. Les opérations d’entrée et de sortie ne peuvent avoir lieu que par les bureaux expressément désignés à cet effet. [L. 17 déc. 1814, art. 4 ;

févr. 1832, art. l®*" à 3, et 5 juill. 1830, art. 4.)

Pour le transit ordinaire, certains bureaux sont ouverts à la fois au transit des marchandises tarifées et au transit des marchandises prohibées ; d’autres ne sont ouverts qu’au transit des marchandises tarifées. Il exi.ste, en outre, des restrictions spéciales pour le transit de la librairie.

La distinction entre le transit du prohibé et le transit du non-prohibé n’existe pas pour le transit international. Les restrictions spéciales relatives à la librairie sont applicables à ce transit comme au transit ordinaire.

8. Les contrefaçons en librairie, ainsi que les marchandises portant de fausses marques de fabriques françaises, sont exclues du transit à titre absolu. [L. G mai 1841, art. 8, et 23 juin 1857, art. 19.)

11 en est de même des munitions de guerre chargées, sauf à l’égard de celles qui ont fait Pobjet d’autorisations spéciales du ministre de la guerre. [L. juill. 1800, art. 10.)

Des décrets du 20 juillet 1875 et du 10 juin 1879 ont interdit le transit du poivre et du piment à destination de la frontière d’Espagne. Le transit des denrées coloniales est également défendu, en vertu d’un décret du 3 juillet 1879, par les bureaux de Perthus, Bourg-Madame, Urdos, Lescure, Saiut-Jean-Pied-de-Port et Ainhoa.

Enfin, les marchandises exemptes de droits d’entrée ne donnent pas lieu à des expéditions de transit, sauf, et seulement quand il s’agit de transit international, lorsque la demande en est faite par les intéressés.

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