CHAP. III. — TRANSIT ORDINAIRE
9. On distingue, pour le transit ordinaire, entre les marchandises non prohibées et les marchandises prohibées.
Sect. 1. — Marchandises non prohibées.
10. Ceux qui veulent jouir du transit, soit à l’arrivée des marchandises, soit par extraction des entrepôts réels, sont tenus d’en déclarer à la douane les quantités, espèces et qualités, et de les faire vérifier, plomber et expédier par acquità-caution. {L. 17 déc. 1814, art. 5 et 6.)
11. Les fausses déclarations faites au bureau d’entrée pour obtenir irrégulièrement le transit, entraînent l’application des peines portées par les art. 18, 20, 21 et 22, titre II, du règlement général du 22 août 1791, comme si les marchandises faussement déclarées étaient destinées à la consommation intérieure. [Même L., art. G.)
12. Les préposés du bureau d’entrée doivent exiger, avant l’expédition, la réparation des colis défectueux et qui seraient propres à favoriser des soustractions malgré le plombage. {Même L., art. 7.)
13. Le même colis peut contenir des marchandises d’espèces ou de qualités différentes [L. 10 mai 1803, art. 10). On appliquerait le régime du prohibé dans le cas où une partie de ces marchandises serait frappée de prohibition.
14. Les dispositions relatives aux marchandises prohibées en colis pressés (voy. 31 ci-après) peuvent être appliquées aux fils et tissus tarifés, sur la demande des intéressés qui ont alors à établir en conséquence leur déclaration. {L. 2 juill. 1830, art. 11, Cire, du 24 du même mois, n^ 1555.)