Le plombage des colis est obligatoire pour
toutes les marchandises qui peuvent être emballées. Certaines marchandises doivent être accompagnées d’échantillons 5 d’autres ne peuvent être admises au transit que lorsqu’elles sont présentées en colis de l’espèce et de la forme qui ont été déterminées par des décrets; d’autres, enfin, sont soumises soit à un double emballage avec double plombage, soit, si les intéressés le préfèrent, au simple plombage avec prélèvement d’un échantillon. {L. 17 déc. 1814, art. 5 7 ;
21 avril 1818, art. 31;9/eYT. 1832, art. 1*^'', 11 et 14, et 10 mai 1*803, art. 14 et 18; O. 11/m-. 1832, art. et 2; ^ juill. 1834, art 13; 10 oct. 1835, art. 8, et 3jw?7/. 1838; D. \2 juill. 1872.)
Les marchandises non susceptibles d’être emballées doivent être déclarées, vérifiées et énoncées dans les acquits-à-caution par pièces, poids et valeurs ; et par dimension , s’il s’agit d’objets d’un fort volume. [L. 17 déc. 1814, art. 7.)