Le commerce a la faculté de réunir en
fardeaux deux sacs ou ballots de marchandises. Réunis par une corde, les sacs ou ballots ne donnent lieu qu’à une seule pesée et ne sont revêtus que d’un seul plomb, si la marchandise n’est assujettie qu’au simple plombage. Lorsque la marchandise est soumise au double plombage, le fardeau, considéré comme unité, ne reçoit que deux plombs. [Cire. 2^ juill. 1830, 1555.)
17. Ceux qui veulent jouir du transit doivent fournir à la douane une soumission cautionnée portant engagement de faire sortir les marchandises, et d’en justifier en rapportant l’acquit-àcaution dûment revêtu du certificat de décharge et de sortie. [L. 17 déc. 1814, art, 5.)
18. Le transit est entièrement aux risques et périls des soumissionnaires {L. 17 déc. 1814, art. 8). Toutefois, lorsque les marchandises ont péri par force majeure et que la perte est dûment constatée, Tadministration peut dispenser les soumissionnaires du paiement des droits d’entrée, ou de la valeur en cas de prohibition. [L. 16 mai 1863, art. 17.)
19. Les marchandises expédiées en transit sont réputées d’une qualité saine, si le propriétaire n’a pas fait constater qu’elles étaient avariées, et indiquer, dans l’acquit-à-caution, le degré d’avarie. A défaut de cette formalité, les marchandises qui sont reconnues, au bureau de sortie, présenter une avarie excédant 2 p. 100 de la valeur, perdent la faculté du transit et doivent être immédiatement soumises au paiement des droits d’entrée. [L. 17 déc. 1814, art. 9.)
20. Le conducteur de marchandises expédiées en transit doit les présenter au bureau de douanes de seconde ligne pour obtenir le visa des employés après que ceux-ci ont reconnu que le chargement est intact ainsi que les enveloppes, les cordes et les plombs.
Si le conducteur ne satisfait pas à cette obligation, il est passible, solidairement avec le soumissionnaire, d’une amende de 500 fr. {L. 9 féor. 1832, art. 12, et 19 mars 1875, art. 2.)
21. Les marchandises expédiées en transit peuvent rester en France en payant les droits d’entrée, lorsque, après vérification au bureau désigné par l’acquit-à-caution, elles sont déclarées pour la consommation, et que, par leur nature et la quotité des droits dont elles sont passibles, elles sont admissibles par ce même bureau. [Décis. 22 sept. 1818.)
22. Les marchandises expédiées en transit, des frontières de terre sur les ports où il existe un entrepôt réel, peuvent y être admises comme si elles arrivaient par mer. {L. 17 ma«1826, art. 13.)
23. Si les marchandises déclarées en transit ont été soustraites ou qu’il en ait été substitué d’autres, il y a lieu au paiement du quadruple des droits de consommation et à une amende de 500 fr. contre les contrevenants avec décimes en sus. [L. %flor. an XI, art. b’^.^etL. 17 déc. 1814, art. 5.)
Les négociants convaincus d’avoir, à la faveur du transit, effectué des soustractions, substitutions ou versements dans l’intérieur de la France, peuvent être privés de la faculté du transit. [L. 8 Jlor. an XI, art. 83.)
Sect. 2. — Marchandises prohibées.
24. Le transit des marchandises prohibées est soumis aux conditions générales qui viennent d’être indiquées; de plus, les règles suivantes lui sont applicables.
25. Les marchandises doivent être portées sous leur véritable désignation, soit au manifeste, si elles arrivent par mer, soit en la déclaration sommaire prescrite par la loi du 4 germinal an II, si elles arrivent par terre ; et de plus elles doivent être déclarées en détail et à la fois par espèce, qualité, nombre, mesure, poids brut et net et en valeur. {L. ^ févr. 1832, art. 4.)
26. Tous les colis portés aux manifestes ou déclarations doivent être présentés à la visite, et,
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en cas de déficit, le signataire du manifeste ou de la déclaration est condamné à une amende de 1,000 fr. par colis manquant, pour sûreté de laquelle le bâtiment ou les autres moyens de transport seront retenus, à moins que le montant de l’amende ne soit immédiatement consigné ou qu’il soit fourni une bonne et suffisante caution.
27. Si la vérification fait découvrir un ou plusieurs colis excédant le nombre déclaré, ou si les marchandises ont été faussement déclarées, quant à l’espèce ou à la qualité, lesdits colis et marchandises sont confisqués avec amende du triple de la valeur.
28. Si la différence porte sur le nombre, la mesure ou le poids, le signataire de la déclaration est condamné à une amende du triple de la valeur réelle des quantités formant excédent, ou de la valeur des quantités manquantes, établie sur celle des marchandises reconnues à la vérification. Toutefois, l’amende est réduite à la simple valeur si l’excédent ou le déficit ne dépasse pas le vingtième du nombre, de la mesure ou du poids déclarés.
29. Si la douane juge que la valeur des marchandises n’a pas été déclarée à son véritable taux, elle peut d’office en assigner une plus exacte, sauf, si l’expéditeur conteste, à recourir aux commissaires-experts institués par l’art. 19 de la loi du 17 juillet 1822. {L. 9 févr. 1832, art. 4.)
30. La valeur doit être celle de la marchandise en France. {Cire. \b juili. 1834. n^ 1450.)
31. Lorsque les marchandises sont présentées en colis p?'essés, la déclaration doit (indépendamment des prescriptions indiquées au n° 25 ci-dessus) énoncer les dimensions en tous sens du colis intérieur et son poids net. lequel comprend les planchettes, cartons, toiles ou papiers retenus sous la première ligature et la ligature elle-même. La visite s’en opère de la manière suivante : les objets sont dégagés de l’emballage extérieur et mis à nu, sans rupture du lien qui les réunit, de telle sorte qu’on puisse en reconnaître l’espèce, la quantité et le nombre, et sans qu’il y ait, quand il s’agit de fils ou de tissus, à en exiger le déploiement ou l’aunage.
Toutefois, en cas d’indice de fraude, la douane peut, tant à l’entrée qu’à la sortie, exiger la rupture des liens et se livrer à une visite approfondie. {L. 9 févr. 1832, art. 5.)
32. Si l’acquit-à-caution n’est pas déchargé en temps utile par le bureau désigné, le soumissionnaire est contraint au paiement : 1“ de la valeur des marchandises telle qu’elle est indiquée dans l’acquit-à-caution ; 2® et en outre d’une amende égale au triple de la valeur. [Même L., art. 6.)
33. Si le bureau de sortie reconnaît qu’il y a eu soustraction d’une partie des marchandises décrites en l’acquit-à-caution, il ne donnera décharge que pour ce qui aura été réellement exporté, et le conducteur sera personnellement condamné à une amende égale à la valeur des moyens de transport, lesquels sont retenus si l’amende n’est immédiatement consignée ou s’il n’est fourni bonne et suffisante caution.
Si aux marchandises décrites il en est substitué d’autres, celles-ci sont confisquées et le conducteur est également passible de l’amende.