CHAP. IV. — TRANSIT INTERNATIONAL
35. Le transit international a pour effet d’affranchir de la visite les bagages des voyageurs et les marchandises au passage par notre frontière tant à l’entrée qu’à la sortie.
En vertu des traités, un régime analogue est appliqué dans les pays voisins. [Arr. 31 déc. 1848, et Conv. des 8 oct. 1848, \Adéc. 1852, 2^nov. 1858, 2 août 18G2 et 8 avf'U 1804.)
36. Les marchandises et bagages arrivant de l’étranger sous le régime du transit international n’ont pas à rompre charge à leur entrée en France.
37. Tous les wagons contenant des marchandises expédiées en transit international doivent être plombés par la douane.
38. En cas de rupture du plombage, le fait est constaté par les préposés des douanes, ou à défaut par le commissaire de surveillance, ou le juge de paix, le maire, ou tout officier municipal, ou enfin par le chef de gendarmerie.
Les wagons sont scellés par l'agent qui rédige le procès-verbal. Les formalités sont les mêmes en cas d’accident de toute autre nature.
39. Pour les marchandises qui sortent par la frontière de terre, le service des douanes a seulement à s’assurer du bon état du plombage et à escorter le convoi jusqu’à l’étranger. Dans les ports, lorsque le chemin de fer est relié au quai, le convoi est escorté jusqu’au navire et transbordé en présence des employés ; dans tout autre cas, le transport et l’embarquement ont lieu sous la surveillance du service.
Quand les marchandises arrivées en transit international doivent rester à l’intérieur, elles sont déclarées conformément aux règles générales sur les importations.
40. Toutes les marchandises arrivées à Paris en transit international peuvent y rompre charge sous certaines conditions.
41. Un délai de onze jours est accordé pour le dépôt en gare des marchandises arrivées par le transit international. A l’expiration de ce délai, les objets non réclamés sont transportés à l’entrepôt réel, aux frais de la compagnie.
42. La douane peut considérer le transit comme n’étant pas accompli régulièrement toutes les fois que les wagons ne sont pas présentés sous plombs
iutaCtS. OZENNE.
Mis à jour par L. Caignon.
TRANSPORTATION. Voy. Colonies pénales.
TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREU¬ SES. 1. Ces transports sont soumis à des dispositions spéciales auxquelles nous réunissons dans cet article celles qui ont été établies par des motifs semblables, relativement à la fabrication, à l’emmagasinage et à la vente des mêmes matières.