‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2535 sur 2791 · CHAP. I. — TRANSPORTS ET ESCORTES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — TRANSPORTS ET ESCORTES

2. Les matières dangereuses se sont multipliées par les découvertes des explorateurs et des savants, et les applications qui en ont été faites à la production industrielle et aux usages ordinaires de la vie en ont accru la circulation par les voies de terre et de mer dans des proportions considérables. En même temps, les dangers que pré.sente le transport de ces matières ont été aggravés par les dissimulations ou les déclarations mensongères dont se sont rendus coupables certains expéditeurs pour ne pas payer le surcroît de prix exigé par les entrepreneurs de transport. D’après le droit commun, ces expéditeurs sont civilement responsables des dommages occasionnés par leur fait, et ils sont en outre passibles des peines établies par les art. 319 et 320 du Gode pénal en cas d’homicide, blessures ou coups résultant d’imprudence. Mais on a pensé qu’il était nécessaire d’ajouter à ces moyens de répression des mesures préventives.

3. Les premières de ces mesures furent prises en 1845 à l’égard des transports par les chemins de fer. La loi du 15 juillet de cette année punit d’une amende de IG à 3,000 fr. toute contravention aux règlements d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation de ces entreprises, et l’ordonnance rendue pour cet objet le 15 novembre 184G renferme deux articles ainsi conçus : « Art. 21. Il est défendu d’admettre dans les convois qui portent des voyageurs aucune matière pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies. — Art. 66. Les personnes qui voudront expédier des marchandises de ce genre devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations de chemins de fer. Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s’il y a lieu, pour le transport de ces marchandises, la compagnie entendue. »

4. Quant aux transports par la voie maritime, l’Angleterre ayant imposé aux expéditeurs l’obligation de faire une déclaration préalable, il parut à propos de suivre cet exemple, et des incendies qui éclatèrent dans différents ports en 1868 et 1869 montrèrent que l’embarquement et le débarquement demandaient aussi des mesures de précaution. Puis l’idée vint de soumettre les expéditeurs par les voies de terre aux mêmes obligations que les expéditeurs par la voie maritime. De là est provenue la loi du 18 juin 1870 dont l’art. 1®^ est ainsi conçu :

« Quiconque embarque ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime, ou à la navigation sur les rivières et canaux, expédie ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, encourt la peine d’une amende de 16 à 3,000 fr.

« Cette disposition est applicable à rembarquement sur un navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises. »

TRANSPORTS DE MAT., 5, g.

5. La loi de 1870 chargea le Goiivernement de détermiuer en détail, par des décrets portant règlement d’administration publique, les mesures de précaution nécessaires.

Un premier décret, rendu en vertu de cette délégation le 12 août 1874 et moditié sur certains points par des décrets du 15 janvier 1875 et du 26 janvier 1887, spécifie les matières qui doivent être considérées comme pouvant donner lieu, soit à des explosions, soit à des incendies, et les divise en deux catégories, suivant le degré de danger qu’elles présentent. Celles de la première catégorie, qui sont les plus dangereuses, doivent être désignées par des marques de couleur rouge, et celles de la deuxième catégorie par des marques de couleur verte. Ces marques doivent être tracées au pinceau en couleur à l’huile, ou formées d’une peau ou étoffe solide quelconque. Les caisses doivent porter une de ces marques sur leurs six surfaces. Si les colis ont moins d’un décimètre cube, deux faces au moins doivent être marquées. Les fûts doivent être marqués sur quatre points opposés. Sur les touries, bonbonnes ou flacons emballés, les marques doivent être en bois peint, ou en étoffe, ou en peau, et appliquées en quatre points opposés.

6. Un second décret, rendu le 2 septembre 1874 et modifié sur un point par un décret du 30 décembre 1887, détermine les précautions qui doivent être prises dans les ports pour l’amarrage des bâtiments porteurs de matières dangereuses. Ces bâtiments doivent s’arrêter dans la partie du port ou des mouillages extérieurs désignée par un arrêté du préfet ; ils doivent être amarrés avec des chaînes-câbles en fer, arborer un pavillon rouge, et rester éloignés des autres bâtiments à la distance fixée par les officiers du port. Ceux qui portent plus de 15,000 litres de matières dangereuses doivent être entourés d’une ceinture de barrages isolateurs, et ceux qui portent moins de 15,000 litres peuvent être soumis à la même mesure de précaution par les officiers du port. Le chargement et le déchargement ne peuvent avoir lieu que sur les quais ou portions de quai désignés à cet effet. Ces opérations doivent se faire de jour et sans désemparer, au moyen d’embarcations dont la construction et l’agencement sont déterminés par un arrêté du préfet. Les essences doivent être contenues dans des vases métalliques exactement fermés ou dans des fûts en bois cerclés de fer et en bon état. 11 est interdit de faire usage de feu, de lumière ou d’allumettes, ainsi que de fumer à bord des bâtiments, sur les allèges employées aux transports et sur les quais. Chaque bâtiment et chaque allège sont soumis à la surveillance d’un gardien spécial désigné par les officiers du port et dont la rétribution est à la charge des armateurs.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux, approuvés par le ministre des travaux publics, peuvent, dans certains ports et eu égard aux circonstances locales, autoriser le travail de nuit, le séjour provisoire des colis sur les quais pendant 24 heures, et dispenser les navires chargés de plus de 1 5,000 litres de matières dangereuses de l’obligation de se munir d’une ceinture de barrages isolateurs. (1>. 25 noü. 1895.)

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