TRANSPORTS DE MAT
7. Un troi.sième décret, rendu le 31 juillet 187 5 et modifié également par le décret précité du 30 décembre 1887, prescrit les mesures relatives aux transports par les voies navigables intérieures. Les bateaux doivent arborer un pavillon i-ouge au haut de leur mât, et, à défaut de mât, au haut d’une perche de deux mètres placée à l’avant. Le chargement et le déchargement ne peuvent avoir lieu que sur des points désignés, qu’avec l’autorisation d’un agent de la navigation!, et de jour seulement. Les essences doivent être contenues dans des vases métalliques ou dans des fûts en bois cerclés de fer et en bon état. Les marchandises doivent être arrimées dans des compartiments isolés, à l’abri du soleil et sous une couche de sable humide ; sinon, il est interdit de faire usage de feu à bord et de fumer. Les bateaux ne doivent pas naviguer de nuit dans les villes et les ports ; ils doivent se tenir éloignés des bateaux, trains et ouvrages en bois. Pour les autres détails, voyez le décret.
Des arrêtés préfectoraux , approuvés par le ministre des travaux publics, déterminent :
Les mesures nécessaires pour l’exécution du règlement du 25 novembre 1895 ;
2° Les conditions sous lesquelles il pourra être dérogé aux dispositions dudit règlement, à l’égard des navires chargés de petites quantités de marchandises dangereuses et des marchandises qui, en raison de leur nature et de circonstances locales, exigeraient moins de précautions, [ü. 25 nov, 1895.)
8. En ce qui concerne le transport parchemin de fer des matières dangereuses, il y a trois réglementations distinctes.
La première concerne les matières inflammables ou explosibles autres que les poudres et la dynamite ; elle consiste dans un arrêté du ministre des travaux publics en date du 9 janvier 1888. Cet arrêté a donné lieu à des réclamations qui ont été mises à l’étude, et, en attendant qu’une solution définitive intervienne, une circulaire ministérielle du 20 juin 1889, adres.sée aux administrateurs des compagnies de chemins de fer, a donné provisoirement satisfaction à la plupart des réclamations.
9. La seconde réglementation est relative au transport des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre; elle se trouxe dans un arrêté pris, à la date du 9 janvier 1888, par les ministres de la guerre et des travaux publics.
10. Enfin, la troisième réglementation est spéciale au transport de la dynamite par chemin de fer [voy. Dynamite) ; elle réside dans un arrêté pris le 10 janvier 1879 parles ministres des travaux publics, de la guerre et des finances et rendu applicable, par un autre arrêté du 31 octobre 1882, à toutes les expéditions de dynamite, quels qu’en soient le poids et la provenance. Un dernier arrêté, en date du 9 avril 1888, admet les dynamites fabriquées à l’étranger au transport par chemin de fer dans les mêmes conditions que les dynamites françaises.
11. Une décision du ministre de la guerre, du 22 octobre 1882, a supprimé les escortes militaires pour les transports, sur les voies ferrées,
DICT. AI)M. FRANÇ
TKAVAIL, 2, 3.
TRAVAIL, 1
(les convois de poudres, de niuiiilioiis de guerre, (le dynamite et autres explosifs. Ges escortes ne sont plus nécessaires que pour les convois directs j)ar roulage (terre ou eau) , ou lorsque les convois (luittent la voie ferrée et sont réexpédiés par voie (le roulage, pour parvenir à destination. La décision précitée du 22 octobre 1882, modifiée sur un point par une autre décision du 2 novembre suivant, règle les formalités à remplir et notamment les indemnités à allouer aux escortes.