CHAP. II. — FABRICATION, EMMAGASINAGE ET VENTE
12. De même que pour les transports de matières dangereuses, il a été jugé nécessaire de ju'escrire des mesures de police })réventives à règard de la fabrication, de l’emmagasinage et de la vente de certaines de ces matières, et afin d’éviter les inconvénients de la diversité des règlements locaux, le Gouvernement a usé lui-même (lu pouvoir conféré à l’autorité administrative par la loi du 22 décembre 1789 [voy. Police). Un décret du 19 mai 1873 range dans la première classe des établissements dangereux et insalubres les usines destinées à la fabrication, la distillation et le travail en grand du pétrole et de ses dérivés, des huiles de schiste et de goudron, des essences et autres hydrocarbures liquides pour l’éclairage et le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes ou tout autre emploi. Les entrepôts et magasins de vente on gros des mêmes substances sont assujettis à des règles détaillées qui sont renfermées dans les art. 4 à 8 du même décret. Les débitants sont tenus d’adresser au maire et au sous-préfet une déclaration contenant la désignation du local, des procédés de conservation et de livraison des quantités de liquides inflammables auxquelles ils entendent limiter leur approvisionnement, et de remplacement afï'ecté dans leur boutique aux récipients de ces liquides. Ils doivent se conformer, pour la conservation et la livraison, à des règles énoncées dans les art. 9 à 14, modifiés par des décrets en date du 12 juillet 1884, du 2Ü mars i885 et du 5 mars 1887.
Aux termes d’un décret du 28 avril 1878, les produits désignés ci-dessus, auxquels il faut ajou- Icr l’étber et le sulfure de carbone, ne peuvent être présentés qu’à la clarté du jour aux bureaux d’octroi, et il est interdit d’approcher des chargements de ces produits du feu, de la lumière ou des allumettes.
En cas d’infraction aux règles établies, les entrepôts ou magasins de vente en gros peuvent être fermés et la vente au détail peut être interdite, sans préjudice des peines encourues pour contravention aux règlements de police.
13. Aux termes de la loi du 18 décembre 1893, tout détenteur d'explosifs, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires qui ne sera pas muni d’une autorisation et ne pourra expliquer ce fait par des motifs légitimes pourra être puni de peines correctionnelles. Smitii.
Mis à jour par C. Nicolas.
TRAVAIL. 1. Le travail industriel a été, de la l>art du législateur et de l’administration, l’objet de nombreuses dispositions spéciales destinées à le protéger et à en améliorer les conditions. Aous avons indiqué à grands traits la plupart
de ces dispositions dans l’article Industrie, et nous les avons exposées en détail dans les articles : Caisses d’épurijne, Caisse de relraUes, Enfanis eniploijés dans les manufactures, Enseignement lechnigue. Grève, Médailles d’honneur, Mines, Prud’hommes, Sociétés de secours mutuels. Syndicats professionnels et autres. 11 nous reste à traiter ici trois sujets qui se rapportent on ne peut plus directement au travail industriel, savoir : les accidents de travail, la durée du travail des adultes et le conseil supérieur du travail.
SOMMAIRE
CHAP. I. ACCIDENTS DE TRAVAIL, 2 à G,