CHAP. I. — ACCIDENTS DE TRAVAIL
2. On n’avait pas, jusqu’en ces dernières années, distingué entre les accidents qui surviennent dans le travail industriel et ceux qui se produisent ailleurs. L’extension prise par l’industrie mécanique et les dangers que présentent les moteurs et les engins compliqués qu’elle met en œuvre ont porté à penser que les travailleurs industriels ont droit à une protection particulière. Cette idée a donné naissance à la question des accidents dits accidents de travail.
3. Une loi du 12 juin 1893 a donné les règles à observer pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Sont soumis aux dispositions de cette loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances.
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements daugereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre.
Les établissements visés ci-dessus doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l’approche n’eu soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques.
TRAVAIL, 4-8
Un règlement d’adminislration publique du 10 mars 1894 contient les prescriptions détaillées à observer dans les diflérentes industries en exécution de la loi du 12 juin 1893.
4. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l’exécution de la loi du 12 juin 1893 et des règlements qui y sont prévus ; ils ont entrée dans les établissements spécifiés ci-dessus, à l’eftet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre envoyé au parquet.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la loi.
Les contraventions sont punies des peines de simple police et de peines correctionnelles en cas de récidive.
5. Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements susmentionnés, sera l’objet d’une déclaration par le chef de l’entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de l’accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d’administralion publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental.
6. La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes dans les manufactures portait déjà en son art. 15 que tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers devra faire, de la part du chef de l’entreprise, l’objet d’une déclaration dont la forme a été déterminée par un décret du 21 avril 1893.