CHAP. II. — DURÉE DU TRAVAIL DES ADULTES
7. Si l’intervention du législateur dans la réglementation du travail, en ce qui touche les enfants et les femmes, est maintenant admise d’une manière générale et pratiquée dans la plupart des pays civilisés , il n’en est pas tout à fait de même relativement aux ouvriers adultes. Dans un certain nombre de pays, cependant, en Suisse, en Autriche, en Australie, dans plusieurs États de l’Amérique du Nord, et enfin en France, le législateur est intervenu pour limiter la durée de la journée de travail de l’ouvrier. Notre législation, en cette matière, réside dans le décret-loi voté le 9 septembre 1848 par l’Assemblée nationale.
8. D’après l’art. 1®^ de la loi, la journée de l’ouvrier, dans les manufactures et usines, ne peut excéder douze heures de travail elfectif.
TRAVAIL, 9-14
La question de savoir ce qu’il faut entendre par les mots manufactures et usines s’est posée à plusieurs reprises. Elle a été, en dernier lieu, résolue par un avis de la section des travaux i)ublics, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie du Conseil d’État, en date du 9 juillet 1890. Aux termes de cet avis, les simples ateliers, et notamment les ateliers de couture, ne doivent pas être considérés comme tombant sous l’application de la loi du 9 septembre 1848.
9. L’art. 2 de la loi dont il s’agit laisse à des règlements d’administration publique le soin de déterminer les exceptions qu’il serait nécessaire d’apporter à la disposition générale de l’art. 1®*’, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure. Trois décrets ont été rendus en exécution de cet article.
10. Le premier, en date du 17 mai 1851, exempte de la limitation des douze heures les travaux ci-après : conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver; travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l’ouverture des ateliers, des gardiens de nuit ; décatissage ; fabrication et dessiccation de la colle forte; chauffage dans les fabriques de savon ; mouture des grains ; imprimeries typographiques et lithographiques; foute, affinage, étamage, galvanisation de métaux ; fabrication de projectiles de guerre ; nettoiement des machines à la fin de la journée ; travaux que rend immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l’outillage ou au bâtiment même d’une usine, ou tout autre cas de force majeure.
11. D’après l’art. 3 du décret du 17 mai 1851, la durée du travail effectif peut être prolongée au delà de la limite légale : 1° d’une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l’étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d’indiennes; 2® de deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre et dans les fabriques de produits chimiques ; 3® de deux heures, pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d’établissements, dans lés usines de teinturerie, d’imprimerie sur étoffes, d’apprêt d'étoffes et de pressage. Tout chef d’usine qui voudra user de cette exception, devra en prévenir le préfet par l’intermédiaire du maire.
12. Un second décret en date du 31 janvier 1866 permet de prolonger d’une heure par jour, pendant soixante jours, du 1®'' mai au 1°*^ septembre, la durée du travail effectif dans les ateliers de filature de soie.
13. Enfin, un dernier décret du 3 avril 1889 a ajouté tous les travaux exécutés, sur l’ordre du Gouvernement, dans l’intérêt de la sûreté et de la défense nationale, à ceux qui ne sont pas compris dans la limite des douze heures.
Deux circulaires du ministre des travaux publics des 24 avril 1891 et 25 avril 1892 {Journal officiel du 26) ont réglé le roulement à établir entre les mécaniciens et chauffeurs des compagnies des chemins de fer pour que la durée de leur travail quotidien ne dépasse point 12 heures.