CHAP. III. — CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL
16. L’idée d’un conseil supérieur du travail ayant pour mission spéciale d’étudier les questions ouvrières remonte à plusieurs années. G’est j)ar un décret en date du 22 janvier 1891 qu’elle a été réalisée.
17. Le conseil créé par ce décret siège au ministère du commerce et de l’industrie. Ilestcom- )iosé de cinquante membres nommés par décret et choisis parmi les membres du Parlement, les industriels, les ouvriers, les membres des chambres syndicales, des associations patronales ou ouvrières, des groupes corporatifs, des conseils de prud’hommes, et, d’une manière générale, parmi les hommes spécialement versés dans les (juestions économiques et sociales. Le conseil sul'érieur du travail comprend en outre dix memi>res de droit.
18. Les membres du conseil sont nommés pour deux ans ; le renouvellement a lieu par moitié tous les ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
19. Le conseil se réunit sur la convocation du ministre du commerce et de l’industrie, qui fixe l’époque, la durée et l’objet de chaque session. Le ministre peut également former une commission permanente prise dans le sein du conseil supérieur.
20. Le conseil peut, avec l’autorisation du ministre, procéder à des enquêtes et entendre toutes les personnes qu’il jugerait en état de l’éclairer sur les questions qui lui sont soumises.