CHAP. IV. — OFFICE DU TRAVAIL
21. Une loi du 20 juillet 1891 a créé au ministère du commerce un office du travail destiné à rassembler, coordonner et vulgariser tous les renseignements concernant la statistique du travail. Aux termes du règlement d’administration publique du 19 août 1891, il a pour mission principale de :
« recueillir, coordonner et publier toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne l’état et le développement de la production, l’organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des ouvriers, la situation comparée du travail eu France ( t à l’étranger, et d’effectuer tous travaux se rattachant à cet ordre d’idées, qui lui seraient demandés par le ministre du commerce ».
22. L’office du travail constitue un service distinct placé sous l’autorité immédiate du ministre du commerce.
11 se divise en service central et service extérieur.
TRAVAIL, 23-30
23. Le service central recueille les renseignements utiles aux travaux de l’office. Les délégués permanents et temporaires, qui composent le service extérieur, sont chargés de faire des enquêtes sur i)lace, de recueillir des informations, etc.