‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2543 sur 2791 · CHAP. V. — BOURSE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAP. V. — BOURSE DU TRAVAIL

24. Un décret du 7 décembre 1895 a déterminé l’organisation de la Lourse du travail, dont un décret antérieur du 28 décembre 1889 avait déclaré d'utilité publique la création à Paris.

25. La Bourse du travail de Paris, ainsi que ses annexes, a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d’œuvre, au moven de bureaux de placement gratuit, de salles d’embauchage publiques, et i)ar la publication de tous renseignements intéressant l’oflre et la demande de travail.

11 y est annexé des bureaux mis à la disposition des syndicats ouvriers et des salles pour les réunions corporatives [art. l®*").

26. Les syndicats professionnels d’ouvriers ou d’employés, légalement constitués et fonctionnant suivant les prescriptions de la loi du 21 mars 1884, sont admis à occuper un local dans la Bourse du travail et peuvent y établir un bureau de placement gratuit pour les membres de leur profession {art. 2).

27. Les syndicats adressent leurs demandes d’admission dans les locaux de la Bourse au préfet de la Seine, qui statue sur l’admission en se conformant aux dispositions du règlement général délibéré par le conseil municipal, en vertu de l’art. 9 ci-après.

Ges demandes doivent contenir pour les syndicats rengagement de se conformer aux prescriptions des décrets et règlemenls qui régissent la Bourse [art. 3).

28. Les syndicats admis à la Bourse du travail s’administrent librement et prennent telles dispositions qui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l’organisation de leurs bureaux, de leurs réunions ou assemblées et de leurs services de placement gratuit {art. 4).

29. La salle d’embauchage installée dans les bâtiments de la Bourse du travail est ouverte aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, syndiqués ou non. Généralement, quiconque aura une demande ou une ofl're de travail à faire y aura libre accès {art. 5).

30. La grande salle de la Bourse sera réservée à des réunions corporatives et professionnelles, ayant pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts professionnels et économiques des ouvriers.

Gette salle peut être affectée également aux cérémonies intéressant le travail {art. 6).

La ville de Paris a la faculté d’installer à la Bourse un bureau central et permanent de placement gratuit municipal, un bureau de statistique du travail et de publier un annuaire et un bulletin de la Bourse du travail contenant tous renseignements et informations relatifs au travail et au placement des ouvriers.

La ville de Paris peut également ouvrir à la Bourse une bibliothèque et instituer des cours et conférences.

Ges services seront publics; les ouvriers, syn-

TRAVAUX MIXTES ^2m

TRAVAIL, 31-34

diqués ou non, auront libre accès dans les bureaux de statistique et de placement municipal, les salles de bibliothèque, de cours et de conférences [arl.l).

31 . Les services de la Bourse du travail ouverts au public sont administrés par le préfet de la Seine, conformément aux délibérations du conseil municipal de Paris.

Le préfet nomme à tous les emplois administratifs. Il a la surveillance et la garde de l'établissement. Il assure le paiement, le contrôle et la liquidation des dépenses faites sur les crédits inscrits au budget de la vilk de Paris. 11 veille à l’observation des décrets et réglements qui régissent la Bourse du travail {art. 8).

32. ün règlement général, délibéré par le conseil municipal de Paris, arrête, conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 1895, l’administration intérieure de la Bourse et toutes les mesures propres à assurer son bon fonctionnement {art. 9).

33. 11 est institué une commission consultative de la Bourse du travail de Paris.

Cette commission est composée de vingt membres : dix membres délégués par les syndicats admis à la Bourse ; six membres du conseil municipal de Paris, nommés par cette assemblée; deux représentants de la préfecture de la Seine, désignés par le préfet; deux représentants de l'Office du travail, désignés par le ministre du commerce.

Les membres de cette commission sont nommés pour un an.

La commission peut être dissoute par arrêté du ministre du commerce et de l’industrie [art. 10).

34. La commission consultative de la Bourse donne son avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et à l’administration intérieure de la Bourse qui lui sont soumises par le préfet de la Seine.

Elle peut prendre l’initiative d’émettre des avis qu’elle transmet au préfet de la Seine, qui les communique au conseil municipal :

Sur l’admission et l’exclusion de syndicats ;

Sur la distribution des locaux ;

Sur le roulement à établir pour l’attribution des salles de réunion ;

Sur La publication de l’Annuaire et du Bulletin de la Bourse ;

Sur les plaintes et les réclamations des personnes qui ont accès à la Bourse du travail.

Elle établit chaque année un état des dépenses prévisionnelles de la Bourse du travail pour l’exercice suivant et présente un rapport sur le fonctionnement et la situation matérielle de l’institution {art. 11). G. Aicolas.

BIBLIOGRAPHIE

Conférence internationale concernant le règlement du travail aux établissements industriels et dans les mines (tenue à Berlin en 1890). Leipzig, üuncker et Humblot. 1890.

Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers, adressés au ministre des affaires étrangères par les représentants de la République française à l’ét.-ang r. 12 vol. gr, in-8o. Paris, Berger-Levrault et G*e. 1890-1891.

De l’intervention des municipalités dans la réglementation du travail, par H. Pensa. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G'°. 1891.

La législation internationale du travail, jiar P. Boilley. In-12. Paris, F. Alcan. 1892.

Du t avail et de ses conditions (chambres et conseils du travail), par II. Dépassé. In-12. Paris, Alcan.

Rapports sur l’application pendant l’année 1895 des lois réglementant le travail. Publication du ministèi’o du commerce et de l’industrie. Gr. in-8o. Paris, Beiger-L-nrault et 'G'*’. 1896.

Lois sociales. Recueil des textes de la législation sociale de la France, pai’ J. Gliailley-Bert et A. Fontaine. Gr. ln-8o, avec supplément. Paris, Berger-Levrault et G'°. 1896.

Publications de l’Office du travail iministère du commerce et de l’industrie). Accidents, arbili’age, assurances, grèves, hygiène, placement, salaires, statistique, etc. 28 volumes divers, g;-. in-8o. Paris, Berger- Levrault et Gie. 1892-1897.

Gode annoté de la réglement tion du travail dans l’industrie, par A. Diiprat et A. Saillard. In-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1897.

Le régime du travail et la colonisation libre dan nos colonies et pays de protectorat, par H. Blondel. ln-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1895.

TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS LES MANUFACTURES. Voy. Enfants dans l’industrie.

TRAVAUX FORGÉS. Les travaux forcés, soit à temps, soit à perpétuité, sont une peine afflictive et infamante {C. P., art. 7). [Voy. Colonies pénales.]

TRAVAUX MIXTES. 1. On entend par travaux mixtes les travaux à exécuter dans l’étendue de la zone frontière et dans le rayon des servitudes autour des places fortes. Aux termes d’une ordonnance royale du 9 décembre 1713, il était interdit de construire dans un rayon de 250 toises autour des places fortes, et une ordoiinaiice du 31 décembre 1776 portait défense de faire aucune construction d’ouvrages dans les provinces frontières, sans que les projets eussent été communiqués au ministre de la guerre. La loi du 29 Janvier 1791 détermina la nature des travaux qui ne pouvaient être exécutés sans que les projets eussent été soumis à l’examen préalable d’une commission mixte des travaux publics. L’organisation et les attributions de cette commission furent fi.xées par un décret du 22 décembre 1812 et deux ordonnances, l’une du 18 septembre 1816, l’autre du 28 décembre 1828. Enfin, les limites de la zone frontière furent déterminées par une ordonnance du 27 février 1815 et une décision royale du 25 janvier 1839.

2. Tels étaient les textes réglant cette partie importante du système de la défense nationale. Mais si l’intérêt de la défense exige que des restrictions soient apportées aux droits de la propriété, il ne faut pas que les prohibitions soient trop rigoureuses. Aussi une révision des lois et ordonnances antérieures était-elle reconnue nécessaire; ce fut l’objet de la loi du 7 avril 1851 et du décret portant règlement d’administration publique en date du 16 août 1853. Dans le rapport ii l’Empereur, qui précède ce règlement, le ministre de la guerre s’exprime ainsi :

« Désormais les ingénieurs de tous lesservice.s ainsi que les administrateurs des départements et des communes trouveront dans le nouveau règlement, qui forme un code complet sur la matière,

2252 TRAVAUX MIXTES

TRAVAUX MIXTES

un guide sûr pour arriver à la prompte solution (les atlaires mixtes. C'est là une amélioration considérable au point de vue administratif. Mais ce n'e.st pas le seul résultat important du nouveau règlement ; il en est un autre qui intéresse à un haut degré la défense du {)ays et les progrès de ragriculturc et du commerce. Je veux parler de la nouvelle délimitation de la zone frontière et des polygones réservés... Ces polygones ont été réduits partout au .strict nécessaire, néanmoins ils comprennent encore tous les grands obstacles naturels, tleuves, forêts, massifs de montagnes, etc., qui bordent nos frontières. »

3. Liniües de la zone frontière et des terriloires réservés. La loi du 7 avril 1851 est relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte. Elle stipule que la limite de la zone frontière et des polygones réservés sera déterminée par un règlement d’administration publique ; que le pouvoir exécutif ])ourra, par un décret, réduire cette limite, mais ((lie cette limite, une fois réduite, ne pourra être augmentée que dans les formes d’un règlement d’administration publique et sur l’avis d’une commission de défense [art. 1, 3 (?^ 4).

4. On désigne sous le nom de polygones réservés des portions de territoire où les règles établies pour les travaux mixtes doivent, par exception, être appliquées aux travaux des chemins vicinaux, la loi de 1851 ayant, en principe, affranchi ces travaux de toute surveillance de l’administration militaire. Les terrains, situés dans la zone des fortifications autour des places ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées, sont au nombre des territoires réservés. [JJ. IG août 1853, art. 2.)

5. Les limites de la zone frontière et des territoires réservés ont été fixées dans un tableau et une carte annexés au règlement d’administration publique du IG août 1853, et modifiés par des règlements postérieurs des 15 mars 18G2, 3 mars 1874, 8 septembre 1878. Aujourd’hui la zone comprend plus d’un tiers de la France : du côté du nord et de l’est notamment, elle dépasse la Seine, englobant Paris, Versailles, etc. Néanmoins, l’art. 2 du décret du 3 mars 1874 est toujours en vigueur entant qu’il a étendu le rayon des enceintes fortifiées, en ce qui concerne les travaux mixtes de toute nature, à un myriamètre autour des places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est comptée à partir des ouvrages les plus avancés. Toutefois, il appartient au ministre de la guerre de déterminer les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à la défense, d’admettre des exceptions à la disposition qui précède.

6. Travaux mixtes. L’art. 3 du décret du 8 septembre 1878 énumère les travaux qui doivent être compris sous la dénomination de travaux mixtes. Ce sont :

Page 1