‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2552 sur 2791 · Voy. cependant plus loin, no I7I · texte numérisé non relu

Voy. cependant plus loin, no I7I

TRAVAUX PURUCS, 29-3t.

l’avoir construit, en transportant les voyageurs et les marchandises aux prix fixés par des tarifs. Des droits sont établis au profit des concessionnaires de canaux, de ponts, d’écluses, de débarcadères ou autres ouvrages de navigation, ainsi que de parties de routes destinées k remplacer des pentes trop rapides ; l’entrepreneur qui dessèche des marais a droit k une partie de la plusvalue des terrains, et celui qui ouvre une rue ou qui con-struit un nouveau quartier profite de la location ou de la vente des immeubles dont il se rend propriétaire. Dans le cas où ces produits ne paraissent pas devoir être assez élevés pour décider l’industrie privée k se charger des travaux, on y ajoute, soit des subventions, soit des prêts, soit la garantie d’un minimum d’intérêt. Il existe des exemples de concession k perpétuité ; mais maintenant les péages ont généralement une durée déterminée, qui est plus ou moins longue, suivant les circonstances, sans dépasser quatrevingt-dix-neuf années. [Voy. Péage.)

29. Les concessions sont autorisées suivant les distinctions indiquées au n° 4. Dans la forme, elles se font, soit par adjudication avec publicité et concurrence, soit directement et .sans concurrence, car les règles posées par le décret du 18 novembre 1882 ne sont pas nécessairement applicables, bien qu’il s’agisse d’un marché de travaux publics. La loi du 15 juillet 1845 sur les chemins de fer a établi pour eux des règles spéciales qui sont indiquées dans l’article qui les concerne.

Pour les tramways, la concession est faite, suivant les voies où la ligne doit être établie, soit par l’Etat, soit par le département, soit par la commune {L. 11 juin 1880, art. 27). Les ponts communaux k péage, les seuls qui peuvent actuellement faire l’objet d’une concession {L. 30 juin. 1880), sont concédés par décrets en Conseil d’Etat. La même forme est suivie pour la concession des travaux de dessèchement de marais. [L. 16 sept. 1807, art. 5.)

30. Les concessionnaires sont substitués, k raison et dans la limite de leur entreprise, aux droits et obligations de l’État ; ils jouissent des privilèges conférés aux entrepreneurs de travaux publics pour l’expropriation, l’extraction des matériaux et l’occupation des terrains, moyennant indemnité. {Voy. 127 suiv.)

Le contrat de concession étant personnel, c'est-k-dire fait intuitu personæ et impliquant un choix de la part de l’administration, ne peut faire l’objet d’une cession sans l’autorisation de celle-ci. [C. 14 févr. 1859, 1 1 févr. 1884; C. d'Ét. njuill. 1883.)

31. Les concessionnaires sont tenus d’exécuter les travaux conformément aux cahiers des charges. Ils ne peuvent y apporter aucune modification sans l’autorisation préalable de l’administration. Si les travaux ne sont pas commencés k l’époque fixée, la déchéance est encourue sans mise en demeure, et elle entraîne la perte du cautionnement qui a dû être déposé d’après le cahier des charges. Si les travaux ne sont pas achevés k l’époque fixée, le concessionnaire peut être déclaré déchu, et l’administration est maîtresse de procéder k une nouvelle adjudication

aux risques et périls du concessionnaire. Elle ne lui doit que le prix des travaux exécutés, tel qu’il résulte de la nouvelle adjudication.

32. Un cautionnement exigé du concessionnaire garantit les obligations prises par lui. [Votj. dans la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d’intérôt local [art. 18J, les garanties imposées en faveur du public et des créanciers des concessionnaires.)

33. Les travaux dans le rayon des places ou dans la zone des servitudes sont exécutés par les concessionnaires sous le contrôle des officiers du génie. Sur le terrain militaire, il faut l’autorisation du ministre de la guerre.

34. L’administration surveille l’exécution des travaux, mais elle ne doit point s’immiscer dans le détail des opérations. Elle n’a pas le droit d’exiger des changements entraînant des dépenses imprévues, à moins de payer une indemnité. [Ai'r. C. 5 janv. 1854.)

35. Les concessionnaires ne peuvent livrer les travaux au public qu’après que l’administration a constaté que la circulation peut avoir lieu sans danger. A mesure que des parties d’ouvrage sont terminées, des commissaires désignés par l’administration procèdent à la réception de ces parties, qui peuvent être mises en service dès que l’administration a homologué le procès-verbal. Mais ces réceptions partielles ne deviennent définitives qu’après la réception générale.

36. Les ouvrages et dépendances sont protégés par les lois et règlements sur la grande voirie, et des mesures spéciales sont établies pour les chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 et l'ordonnance du 15 novembre 1846. Mais les concessionnaires doivent aussi veiller à l’entretien des ouvrages. Si les ouvrages ne sont pas bien entretenus, il y est pourvu d’office aux frais du concessionnaire, et le montant des avances est recouvré comme en matière de contributions directes. De même, en cas d’interruption partielle ou totale de l’exploitation, l’administration peut prendre, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans un délai de trois mois, les concessionnaires ne justifiaient pas des moyens de reprendre l’exploitation, et que l’interruption d’ailleurs ne provînt pas de force majeure dûment constatée, la déchéance pourrait être prononcée par le ministre.

37. L’arrêté qui prononce la déchéance est-il une mesure de pure administration ? Ecbappe-t-il à la juridiction contentieuse ? Le concessionnaire peut sans doute demander une indemnité par cette voie [C. d'Ét. \ A janv. 1869). Mais plusieurs auteurs [Verriquet, Aucoc) admettent que le concessionnaire ne peut être définitivement privé de son droit que par une décision judiciaire, et ils invoquent à l'appui de leur opinion l’art. 7 de la loi du 11 juillet 1880 sur les chemins de fer d’intérêt local, ainsi conçu : « La déchéance

est prononcée . sauf recours au Conseil d’Etat

jmr la voie contentieuse . »

38. Si l’administration ne remplissait pas ses obligations, le concessionnaire aurait l’action en résolution en vertu de Eart. 1184 du Code civil, à moins qu’il ne préférât réclamer une indemnité.

D’une façon générale, les contestations qui s’élèvent entre l’Etat et le concessionnaire au sujet de l’exécution du contrat rentrent dans la compétence du conseil de préfecture (C. d’Ét. 14 janv. 1872, 25 nov. 1875, S févr. 1878). Celui-ci est encore compétent pour statuer sur les litiges entre les concessionnaires et les particuliers résultant des dommages causés aux propriétés par l’exécution des travaux.

39. Les ouvrages ne sont pas la propriété des concessionnaires. Ils ne peuvent donc être expropriés à la requête des créanciers, et les concessionnaires n’ont point à payer la taxe représentative des droits de transmission {A?t. du C.

mars 1860; C. 20 /êrr. 1865). 11 n’y a d’exception que pour quelques anciennes concessions de canaux sur lesquelles la propriété des concessionnaires a été reconnue par le Conseil d’État. (30 déc. 1858, 10 ain'il 1860.)

40. A l’expiration de la concession, les ouvrages doivent être remis en bon état. Les objets mobiliers doivent être repris à dire d’experts par l’Etat, si le concessionnaire le requiert, et cédés par le concessionnaire, si cette cession est requise par l’État. Quant aux approvisionnements, l’État n’est tenu de reprendre que ceux qui sont nécessaires au service pendant six mois.

41. Une concession peut être interrompue par voie d’expropriation ou par voie de rachat. Les cahiers des charges réservent au Gouvernement la faculté d’opérer ce rachat après l’expiration d’un certain nombre d’années, et déterminent les bases sur lesquelles serait réglé le prix du rachat. Dans le cas où la faculté n’est pas réservée, les concessionnaires peuvent être dépossédés en vertu d’une loi spéciale et moyennant une indemnité,

42. La mort d’un concessionnaire n’entraîne pas la fin de la concession , comme pour une entreprise de travaux publics.

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