‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2553 sur 2791 · En concédant une entreprise, l’État ne se · texte numérisé non relu

En concédant une entreprise, l’État ne se

prive point de la faculté de concéder ultérieurement une entreprise analogue sur un point plus ou moins rapproché, si le public doit y trouver un avantage réel, ni de la faculté d’abaisser les droits à percevoir sur des voies rivales déjà existantes (.rirr. du C. 30 mars 1846, 26 mai

1853, 2 déc. 1858). Ces arrêts sont relatifs à

des ponts à péage. Mais le principe a été tempéré dans la pratique, notamment en matière de concessions de chemins de fer. Si l’État, après s’être engagé à ne pas concéder une autre entreprise dans un certain rayon, n’observait pas ultérieurement cette condition, le premier concessionnaire ne pourrait réclamer qu’une indemnité, et encore faudrait-il qu’il justifiât d’une concurrence. [Arr. du C. 26 mai 1853, 12 mars

1875.) Mais le cas de force majeure reste à la charge du concessionnaire. [C. d’Ét. 15 mars 1826, 12 7nai 1876.)

44. Lorsque l’État se charge de l’exécution de certains ouvrages, le cahier des charges stipule, au profit du concessionnaire, un délai de garantie qui est ordinairement d’un an pour les terrassements et de deux ans pour les ouvrages d’art. Après l’expiration de ce délai, l’Etat est déchargé de toute responsabilité. {Voij. Ait. du C. 8 mai 1861 .)

2230 TllAVAUX PÜOLIGS, 45-50.

45. La durée des concessions peut être prolongée par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Ces décrets ne peuvent être attaqués par la voie contentieuse.

Page 1