ART. 7. - MARCHÉS PAR ADJUDICATION PUBLIQUE
46. L es marchés se passent en général par adjudication publique et avec concurrence; ils ne peuvent se passer de gré à gré que dans les cas indiqués au n° 62, ou lorsqu’ils forment des concessions 27 et saiv.).
47. Les adjudications de travaux publics ont été soumises à des règles uniformes par une ordonnance du 4 décembre 1836 aujourd’hui remplacée par un décret du 18 novembre 1882. Ce règlement consacre des exceptions plus nombreuses que le précédent au principe de la publicité et de la concurrence, exceptions encore accrues par un décret du 5 juin 1888.