Travaux neufs ou de grosses réparations
48. Les adjudications sont annoncées, sauf les cas d’urgence, vingt jours au moins à l’avance par des affiches que le préfet doit faire apposer, tant dans les principales villes du département que dans celles des départements limitrophes, et par des avis insérés au Journal officiel et au Journal des travaux publics. Pour les adjudications au-dessous de 10,000 fr., raiinonce ne se fait que dans la localité {C. min. trav. publ. 7 nov. 1882). Exceptionnellement les avis d’adjudication de l’État peuvent être insérés par extrait dans deux journaux attitrés de Paris.
Les avis doivent faire connaître l’objet et les principales conditions du marché, le lieu où l’on pourra prendre connaissance du cahier des charges, l’autorité chargée de procéder à l’adjudication, ainsi que le lieu, le jour et l’heure fixés pour cette opération. Pendant le délai entier, les projets, devis, plans, cahiers des charges et autres documents sont communiqués au public.
49. Chaque concurrent prépare une soumission dont les formes sont réglées par deux circulaires du ministre des travaux publics en date des 10 juillet 1858 et 27 mai 1883. Cette soumission est cachetée et renfermée sous enveloppe avec les autres pièces destinées à constater l’accomplissement des garanties exigées. Ainsi chaque concurrent doit fournir un certificat de capacité et un acte régulier de cautionnement, ou au moins un engagement , en bonne forme , de fournir le cautionnement. Cet engagement doit être réalisé dans les huit jours de l’adjudication. 11 est fait exception à cette règle pour les fournitures de matériaux destinés à l’entretien des routes et pour les terrassements dont la dépense n’excède pas 20,000 fr. Dans ces cas, il ne doit pas être exigé de certificat de capacité.
50. Les certificats de capacité doivent être délivrés par des ingénieurs ou architectes. Ils ne doivent pas avoir plus de trois ans de date au moment de l’adjudication. 11 y est fait mention de la manière dont les soumissionnaires ont rempli tous leurs engagements dans les travaux qu’ils ont exécutés, surveillés ou suivis, et ces travaux doivent avoir été faits dans les dix dernières années. Les certificats de capacité doivent être présentés, huit jours au moins avant l’adjudication,
à l’ingénieur en chef, qui doit les viser à titre de communication.
Le Conseil d’Etat a jugé plusieurs fois (2b nov. 1829, 9 janv. 1843) que l’administration avait un pouvoir discrétionnaire pour l’appréciation des certificats produits.
51 . Le certificat et l’acte de cautionnement ou rengagement doivent être joints à la soumission ; mais celle-ci doit être placée sous un second cachet.
52. Le cahier des charges détermine la nature et le montant du cautionnement. Qu’il soit provisoire, c’est-à-dire versé par des soumissionnaires pour être admis aux adjudications, ou définitif, il peut être réalisé en numéraire ou en rentes sur l’État, calculées, pour le cautionnement définitif, au cours moyen du jour de l’approbation de l’adjudication. (D. 1882, art. 5.)
Le versement ou la constitution du cautionnement, ainsi que le remboursement, s’opèrent suivant les règles indiquées par le décret de 1882, auquel nous renvoyons.
Ée ministre peut, dans le cours de l’entreprise, autoriser la restitution du cautionnement en totalité ou en partie.
53. Au jour fixé pour l’adjudication, le préfet réunit, soùs sa présidence, les conseillers de préfecture et l’ingénieur en chef des ponts et chaussées. Les soumissions sont remises en séance publique, à moins que les cahiers des charges n’aient autorisé ou prescrit leur envoi par lettre recommandée ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée (1). 1882, art. 13). Elles sont numérotées et rangées sur le bureau par ordre de présentation. L’indication du maximum de prix ou du minimum de rabais qui ont été arrêtés d’avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu’il a délégué, doit aussi être déposée cachetée sur le bureau à l’ouverture de la séance, A l’instant fixé pour l’ouverture des paquets, le premier cachet est rompu en présence du public ; le préfet en retire les pièces justificatives et eu fait un état, eu tenant en réserve le pli cacheté renfermant la soumission. L’état dressé, les concurrents et toutes les autres personnes se retirent ; le préfet prend l’avis des conseillers et de l'ingénieur et arrête la liste des concurrents agréés. Le public est réadmis et le préfet annonce la décision prise ; puis les soumissions sont ouvertes, et le soumissionnaire qui a offert d’exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses pour l’État est déclaré adjudicataire.
54. Lorsqu’un certificat de capacité n’a pas été admis, la soumission qui l’accompagne n’est pas ouverte. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas de ceux qui sont portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit, si les soumissionnaires dont les offres sont égales sont présents, séance tenante, à l’extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement. Lorsque la soumission la plus favorable excède les prix du projet, ou s’il paraît à craindre qu’il n’existe une coalition entre les entrepreneurs, le préfet doit surseoir à l’adjudication, examiner avec ses as.sesseurs les mesures à prendre, et en référer au ministre, s’il y a lieu. (Cire, i®*" oc^. 1830.)
55. La signature que Tadjudicataire est tenu d’apposer au bas du procès-verbal le lie envers radministration; mais celle-ci n’est pas liée par la signature du préfet. Les adjudications et réadjudications ne sont valables qu’après l’approbation de l’autorité compétente, et l’entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité dans le cas où l’adjudication n’est pas approuvée.
56. En outre, il peut être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l’adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser vingt jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d’au moins 10 p. 100, il est procédé à une rôadjudication entre le premier adjudicataire et l’auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu, bien entendu, que ceux-ci remplissent les conditions prescrites.
57. Sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services, les adjudications et réadjudications sont subordonnées à l’approbation du ministre et ne sont valables et définitives qu’aprés cette approbation. Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. {D. 1882, art. 17.)
Cette disposition modifie le n“ 13 du décret du 13 avril 1861 (tableau D). Toutefois, par une circulaire du 17 avril 1884, le ministre a délégué aux préfets le soin d’approuver les adjudications des travaux de peu d’importance qui n’ont donné lieu à aucune réclamation, et quand cette dérogation à la règle aura été insérée dans le cahier des charges.
58. Le préfet peut déléguer aux sous-préfets le pouvoir de passer des adjudications pour des travaux neufs dont la dépense n’excède pas 15,000 fr. Le sous-préfet a pour assesseurs le maire du chef-lieu d’arrondissement, l’ingénieur ordinaire des ponts et chaussées et deux membres du conseil d’arrondissement. {O. 10 mai 1829, art. 10.) Il procède suivant les règles énoncées au n“ 53.
59. Aussitôt après l’adjudication, le préfet délivre à l’entrepreneur, sur son récépissé, une expédition vérifiée par l’ingénieur en chef et légalisée du bordereau des prix et du détail estimatif, ain.si qu’une copie certifiée du procès-verbal d’adjudication et un exemplaire imprimé des clauses et conditions générales. Les ingénieurs lui délivrent en outre, gratuitement, une expédition certifiée des dessins et autres pièces nécessaires à l’exécution des travaux. {Cl. et coud, gén.)
60. L’entrepreneur verse à la caisse du trésorier-payeur général le montant des frais du marché. Ces frais, dont l’état est arrêté parle préfet, ne peuvent être autres que ceux d’affiches et de ]mblication, ceux de timbre et d’expédition du devis, du bordereau des prix, du détail estimatif et du procès-verbal d’adjudication, et le droit fixe d’enregistrement d’un franc, [là.)
g 2. — Travaux d’entretien ou de réparations ordinaires .
61. Le préfet prescrit et passe les adjudications sous la surveillance de l’administration su- ])érieure. Il peut déléguer aux sous-préfets le droit de les passer dans leurs arrondissements.
Les adjudications se font comme il est dit aux art. 53 et suiv., excepté qu’on n’exige pas de certificats de capacité pour la fourniture des matériaux [O. 10 mai 1829), et qu’on prend pour base un devis général dont l’usage est prescrit par une circulaire du 31 août 1833. Les adjudications sont approuvées par le préfet. Les adjudicataires sont d’ailleurs soumis aux clauses et conditions générales établies pour le service des ponts et chaussées. {Voy. n®® 74 et suiv.)