‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2556 sur 2791 · Il peut être passé des marchés de gré à gré · texte numérisé non relu

Il peut être passé des marchés de gré à gré

1° Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n’excède pas 20,000 fr., ou, s’il s’agit d’un marclié passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n’excède ])as b,000 fr. ;

2° Pour toute espèce de fournitures, de transports ou do travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes ; ces marcliés doivent préalablement avoir été autorisés par le Président de la République, sur un rapport spécial du ministre compétent ;

3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d’invention ;

4o Pour les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique;

5o Pour les ouvrages et objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’à des artistes ou industriels éprouvés ;

6o Pour les travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu’à titre d’essai ou d’étude ;

7o Pour les travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d’adjudication ;

8° Pour les objets, matières ou denrées qvii, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production ;

9o Pour les fournitures, transports ou travaux qui n’ont été l’objet d’aucune offre aux adjudications, ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des prix inacceptables ; toutefois, lorsque l’administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum ;

10° Pour les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d’urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications ;

Ho Pour les fournitures, transports ou travaux que l’administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls, etc... (Z). 1882,

art. 18.)

63. Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres ou par les fonctionnaires délégués à cet effet. Ils ont lieu : 1® soit sur un engagement souscrit à la suite du cahiev des charges; 2® soit sur soumission ; 3® soit sur correspondance, suivant les usages du commerce [aî't. 19).

ART. 9. — ADJUDICATIONS AU PROFIT DES ASSOCIA¬ TIONS OUVRIÈRES. Voy. Adjudication, n® 16.

Sect. 3. — Comptabilité spéciale.

64. Les ingénieurs en chef dressent chaque année, pour l’exercice suivant, des projets de budget relatifs aux travaux neufs ou de grosses réparations et aux travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. Le ministre arrête ces projets et règle la répartition des crédits entre les départements pour les travaux neufs ou de grosses réparations, ainsi que la sous-répartition de la somme allouée à chaque département. Quant aux travaux d’entretien et de réparations ordinaires, le ministre répartit seulement les crédits entre les départements et la sous-répartition se fait de la manière indiquée au n® 15.

65. Les préfets peuvent, sur l’avis des ingénieurs en chef, proposer des virements dans les budgets arrêtés par le ministre. Si la sous-répartition ne modilie que les portions de crédit d’un même ouvrage, le préfet peut l’approuver {Cire. 22janv. 1823). Le préfet peut aussi approuver

une sous-répartition rectifiée des fonds d’entretien, quand il n’existe aucune augmentation sur les dépenses autorisées, [ü. 2ô murs 1852.)

66. Le ministre, par une ordonnance de délégation. autorise le préfet de chaque département à di.sposer d’une partie du crédit qui lui a été alloué pour tel ou tel service. Les préfets sousdélèguent cette ordonnance aux ingénieurs en chef, et ces derniers délivrent aux créanciers des mandats de paiement sur des certificats rédigés par les ingénieurs ordinaires. [ Voy. 72.)

67. Les préfets sont autorisés : 1° à approuver les décomptes définitifs des entreprises, quand il n’y a pas d’augmentation sur les dépenses autori- .sées ; 2° à approuver, dans la limite des crédits ouverts, les propositions des ingénieurs en chef, relatives aux dépenses suivantes : 1“ acqui.sition de terrain, d’immeuhles, etc., dont le prix ne dépasse pas 25,000 fr.; 2" indemnités mohilières ; 3° indemnités pour dommages ; 4“ frais accessoires aux acquisitions d’immeuhles, aux indemnités mohilières et aux dommages ci-dessus désignés 5 5" loyers de magasins, terrains, etc. ; G® secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions {D. 13 avril I8GI). Les préfets rendent compte des approbations qu’ils accordent, au moyen d’états trimestriels établis par les ingénieurs et adressés au ministre.

68. Ces règles posées, comment les dépenses sont-elles constatées ? Chaque conducteur tient un journal ou carnet d’attachements sur lequel il inscrit tous les faits de dépenses par ordre de date. [Régi, du 28 sejd. 1849.) Les agents placés sous ses ordres sont pourvus de carnets semblables et les résultats sont rapportés par le conducteur sur son journal. Les carnets sont délivrés par l’ingénieur en chef à l’ingénieur ordinaire, qui en numérote et paraphe les feuillets. Lorsqu’un carnet est rempli, l’ingénieur ordinaire le vise ne varietur et le dépose dans les archives de son bureau. Les attachements qui doivent être contradictoires sont signés par la partie intéressée ; en cas de refus de sa part, le conducteur prévient l’ingénieur.

69. Pour les travaux en régie, on se sert d’un livret de caisse sur lequel l’ingénieur constate le résultat des vérifications qu’il doit faire des écritures, des pièces et de la caisse du régisseur. Les journées d’ouvriers sont constatées par des feuilles d’attachement qui sonttenuesparle piqueur ou surveillant, remises au conducteur et envoyées à la fin du mois à l’ingénieur ordinaire.

70. L es faits de dépenses inscrits par le conducteur sur son journal ou carnet d’attachements sont rapportés par article sur un sommier où un compte particulier est ouvert à chacun des crédits dont ce conducteur est chargé de surveiller l’emploi. A la fin de chaque mois, cet agent établit des états de situation qu’il envoie à l’ingénieur ordinaire.

71. Les registres de comptabilité que doivent tenir les ingénieurs ordinaires, les règles qu’ils ont à suivre à ce sujet, ainsi que les états mensuels, trimestriels et annuels qu’ils doivent fournir, sont spécifiés dans le règlement du 28 septembre 1849.

72. Lorsqu’il y a lieu de faire un paiement, l’ingénieur ordinaire tran.smet à l’ingénieur en chef un ceriijicat [mur paiement, accompagné d’un décompte en quantités et en deniers des ouvrages exécutés et des dépeirses faites. L’ingénieur en chef délivre les mandats de paiement aux créanciers eux-mêmes ou à leurs fondés de pouvoir et seulement après avoir communiqué les mandats au trésorier-payeur général avec les pièces justificatives. Si le mandat est irrégulier, ou s’il manque des pièces justificatives, le trésorier-payeur général refuse de payer jusqu’à ce que l’irrégularité soit réparée. Toutefois, sa responsabilité est couverte si l’ordonnateur requiert par écrit qu’il soit passé outre au paiement. Les mandats réguliers sont visés par le trésorier et renvoyés par lui à l’ingénieur en chef.

73. Le paiement des travaux en régie s’opère, soit au moyen de mandats nominatifs délivrés par l’ingénieur en chef, soit par les mains du régisseur qui reçoit les avances sur un mandat de l’ingénieur en chef et doit rapporter les pièces justificatives dans le délai d’un mois.

Sect. 4. — Obligations réciproques de l’administration et des entrepreneurs.

74. Ces obligations résultent des règles du Code civil concernant les devis et marchés, des règles spéciales contenues dans le cahier des clauses et conditions générales arrêté le 1 G novembre ISGG; du devis de chaque entreprise, et des décisions de la jurisprudence.

75. Le devis ou cahier des charges fait loi pour les conditions de l’exécution des travaux, et le bordereau des prix pour les prix.

Les clauses illicites contenues dans un cahier des charges de travaux communaux, telles que la fixation d’un minimum de salaires et d’un maximum de durée de la journée de travail, clause qui porte atteinte à la liberté du travail et des conveulions entre patrons et ouvriers, peuvent légitimement faire l’objet de réserves de la part de l’adjudicataire lors de l’adjudication. (C. d'Ét.

76. En vue de permettre une notification rapide des ordres de service et des comptes relatifs à l’entreprise, l’entrepreneur est tenu d’élire un domicile à proximité des travaux et de faire connaître le lieu de ce domicile au préfet. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze jours, à partir de l’approbation de l’adjudication, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l’affiche d’adjudication. {Cl et cond. gén., art. 8.)

77. L’entrepreneur ne peut céder à des sou.straitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement de l’administration. Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et les tiers. Si un sous-traité est passé sans autorisation, l’administration peut, suivant les cas, soit prononcer la résiliation pure et simple de l’entreprise, soit procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur [art. 9). Cependant l’administration tolère que des entrepreneurs se subslitueiit un

tiers pour l’exécution de telle ou telle partie de l’entreprise, parce que ces marchés n’ont pas pour effet de dégager l’adjudicataire de ses obligations.

78. L’entrepreneur doit commencer les travaux dès qu’il en a reçu l’ordre de l’ingénieur, et se conformer strictement aux plans, profils, tracés, ordres de service, et, s’il y a lieu, aux types et modèles qui lui sont donnés par l’ingénieur ou par ses préposés, en exécution du devis. Il doit également se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, mais seulement lorsque l’ingénieur les a ordonnés par écrit et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements que s’il justifie de l’ordre écrit de l’ingénieur {art. 10).

79. L’entrepreneur est tenu d’observer tous les règlements qui sont faits par le préfet, sur la proposition de l’ingénieur en chef, pour le bon ordre des travaux et la police des chantiers. Il est interdit à l’ingénieur de faire travailler les ouvriers les dimanches et jours fériés; il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas d’urgence et en vertu d’une autorisation écrite ou d’un ordre de service de l’ingénieur [art. 11).

80. Pendant la durée de l’entreprise, l’adjudicataire ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu’après avoir fait agréer par l’ingénieur un représentant capable de le remplacer , de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence. Il accompagne les ingénieurs dans leurs tournées toutes les fois qu’il en est requis [art. 12).

81. L’entrepreneur ne peut prendre pour commis et chefs d’atelier que des hommes capables de l’aider et de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux. L’ingénieur a le droit d’exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l’entrepreneur pour insubordination, incapacité ou défaut de probité. L’entrepreneur demeure d’ailleurs responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses agents et ouvriers dans la fourniture et dans l’emploi des matériaux [art. 13).

82. Le nombre des ouvriers de chaque profession est toujours proportionné à la quantité d’ouvrage à faire. Pour mettre l’ingénieur à même d’assurer l’accomplissement de cette condition, il lui est remis périodiquement, et aux époques fixées par lui, une liste nominative des ouvriers [art. 14).

83. L’entrepreneur paie les ouvriers tous les mois ou à des époques plus rapprochées, si l’administration le juge nécessaire. En cas de retard régulièrement constaté, l’administration se réserve la faculté de faire payer d’office les salaires arriérés sur les sommes dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits réservés par la loi du 2 G pluviôse an II aux fournisseurs qui auraient fait des oppositions régulières [art. 15).

84. Une retenue d’un centième est faite sur les sommes dues à l’entrepreneur, à l’effet d’assurer, sous le contrôle de l’administration, des secours aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnés par les travaux, à leurs veuves et à leurs enfants, et de subvenir aux dépenses du service médical dans les conditions déterminées par un arrêté ministériel du 22 octobre 1851.

La partie de cette retenue qui reste sans emploi à la fin de l’entreprise est remise à l’entrepreneur [art. 16).

Une loi du 11 juillet 1868 et un règlement d’administration publique du 10 août suivant complètent ces mesures par la création d’une caisse d’assurances.

85. S’il y a lieu de faire des épuisements ou autres travaux dont la dépense soit imputable sur la somme à valoir, l’entrepreneur doit, s’il en est requis, fournir les outils et machines nécessaires pour l’exécution de ces travaux. Le loyer et l’entretien de ce matériel lui sont payés au prix de l’adjudication [art. 17).

86. L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce, nécessaires à l’exécution des travaux, sauf les exceptions stipulées au devis. Sont également à sa charge l’établissement des chantiers et chemins de service, et les indemnités qui s’y rapportent, les frais de tracé des ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, les frais d’éclairage des chantiers, s’il y a lieu, et généralement toutes les menues dépenses et tous les faux frais relatifs à l’entreprise [art. 18).

87. La détermination des fournitures et travaux rentrant dans ces faux frais donne souvent lieu à des difficultés. « Des décisions de la jurisprudence, dit M. Gbristopble (nouvelle édition, p. 323), se dégage nettement une règle générale que l’on peut formuler ainsi : Sont considérés comme faux frais et ne donnent lieu à aucune indemnité supplémentaire les dépenses qui sont la conséquence prévue, nécessaire et directe du travail, et sans lesquelles il serait impossible de l’exécuter ; doivent, au contraire, être payées à l’entrepreneur les dépenses accessoires qui ne rentraient pas dans les prévisions et dont la nécessité ne s’est révélée qu’en cours d’entreprise. »

88. Les matériaux sont pris dans les lieux désignés au devis ou par des décisions spéciales. L’entrepreneur y ouvre, au besoin, des carrières à ses frais. Il est tenu, avant de commencer, de prévenir les propriétaires suivant les formes déterminées parles règlements. 11 paie, sans recours contre l’administration et en se conformant aux lois et règlements sur la matière, tous les dommages qu’ont pu occasionner la prise ou l’extraction, le transport et le dépôt des matériaux, ainsi que les subventions dues pour les dégradations de chemins vicinaux.

Dans le cas où le devis prescrit d’extraire des matériaux dans des bois soumis au régime forestier, l’entrepreneur doit se conformer, en outre, aux prescriptions de l’art. 145 du Code forestier, ainsi que des art. 170 à 173 de l’ordounance du l®"" août 1827, concernant l’exécution de ce Code.

L’entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu’il en est requis, de l’accomplissement des obligations énoncées ci-dessus, ainsi que du paiement des indemnités pour établissement de chantiers et de chemins de service [art. 19). [Voy. plus loin,

89. Si l’entrepreneur demande à substituer aux carrières indiquées dans le devis d’autres carrières fournissant des matériaux d’une qualité que les ingénieurs reconnaissent au moins égale, il reçoit

2'23i TRAVAUX PUBLICS, 90-97.

rautorisaüon de les exploiter et ne subit sur les jirix de Tadjudication aucune réduction pour cause de diminution des frais d’extraction, de transport et de taille des matériaux [art. 20). [C. d’Ét. 22 févr. 1855, \(S juill. 1875.]

90. L’entrepreneur ne peut livrer au commerce, sans l’autorisation du propriétaire, les matériaux qu’il a fait extraire dans les carrières exploitées par lui en vertu du droit qui lui a été conféré par l’administration [art. 21).

91. Les matériaux doivent être de la meilleure qualité dans chaque espèce, être parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art ; ils ne peuvent être employés qii’après avoir été A'érifiés et provisoirement acceptés par l’ingénieur ou par ses préposés. Nonobstant cette réception provisoire et jusqu’à la réception définitiAœ des travaux, ils peuvent, en cas de surprise, de mauvaise qiuüité ou de malfaçon, être rejetés par l’ingénieur et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur [art. 22).

92. L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement au projet. Il est tenu de faire immédiatement, sur l’ordre des ingénieurs, remplacer les matériaux ou reconstruire les ouvrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont pas conformes au devis. Toutefois, si les ingénieurs reconnaissent que les changements faits par l’entrepreneur ne sont contraires ni à la solidité, ni au goût, les nouvelles dispositions peuvent être maintenues ; mais alors l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix à raison des dimensions plus fortes ou de la valeur plus considérable que peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, les métrages sont basés sur les dimensions prescrites par le devis. Si, au contraire, les dimensions sont plus faibles ou la valeur des matériaux moindre, les prix sont réduits en conséquence {art. 23).

93. Si l’entrepreneur est tenu de démolir d’anciens ouvrages, les matériaux sont déplacés avec soin pour pouvoir être façonnés de nouveau et réemployés s’il y a lieu [art. 24) .

94. Par dérogation à l’art. 716 du Gode civil, radmiiiistratiou se réserve la propriété des matériaux qui se trouvent dans les fouilles et démolitions faites dans les terrains appartenant à l’État, sauf à indemniser l’entrepreneur de ses soins particuliers. Elle se réserve également les objets d’art et de toute nature qui pourraient s’y trouver, sauf indemnité à qui de droit [art. 25).

95. Lorsque les ingénieurs jugent à propos d’employer des matières neuves ou de démolition appartenant à l’État, rentrepreneur n’est payé que des frais de main-d’œuvre et d’emploi, d’après les éléments des prix du bordereau, rabais déduit [art. 26).

96. Lorsque les ingénieurs présument qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction, ils ordonnent, soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et la reconstruction de ces ouvrages.

Les dépenses de cette vérification sont à la charge de l’entrepreneur lorsque les vices de construction ont été constatés [art. 27).

97. Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité pour les pertes, avaries ou dommages

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occasionnés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou de fausses manœuvres. Il peut être alloué une indemnité si les pertes, avaries ou dommages résultent de force majeure, mais pourvu que les faits aient été signalés par l’entrepreneur dans le délai de dix jours au plus, et que l’indemnité soit approuvée par l’administration. Passé le délai de dix jours, l’entrepreneur n’est plus admis à réclamer [art. 28).

98. Lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter des ouvrages non prévus, ou d’extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui sont désignés dans le devis, les prix en sont réglés d’après les éléments de ceux de l’adjudication ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas où il est absolument impossible de faire une assimilation, on prend pour terme de comparaison les prix courants du pays. Les nouveaux prix, après avoir été débattus par les ingénieurs avec l’entrepreneur, sont soumis à l’approbation de l’administration. Si l’entrepreneur n’accepte pas la décision, il est statué par le conseil de préfecture [art. 29).

99. En cas d’augmentation dans la masse des travaux, l’entrepreneur est tenu d’en continuer l’exécution jusqu’à concurrence d’un sixième en sus du montant de l’entreprise. Au delà de cette limite, l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché [art. 30).

100. En cas de diminution, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution n’excède pas le sixième du montant de l’entreprise. Si la diminution est de plus du sixième, l’entrepreneur a le droit de demander la résiliation du contrat, à moins qu’il ne préfère une indemnité ; il reçoit, s’il y a lieu, à titre de dédommagement, une indemnité qui, en cas de contestation, est réglée par le conseil de préfecture. Ainsi dispose l’art. 31 du cahier de 1866. Mais cette disposition est incomplète. Il résulte, en effet, de la circulaire ministérielle interprétative, ainsi que de divers arrêts du Conseil d’État (26 nov., 3 déc. 1880) que l’entrepreneur, comme sous le régime antérieur à 1866, a aussi le droit de demander la résiliation.

101. Lorsque les changements ordonnés ont pour résultat de modifier l’importance de certains genres d’ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffèrent de plus d’un tiers, en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif, l’entrepreneur peut présenter, en fin de compte, une demande d’indemnité, basée sur le préjudice que lui ont causé les modifications [art. 32).

102. Si, pendant le cours de l’entreprise, les prix subissent une augmentation telle que la dépense des ouvrages restant à exécuter d’après le devis se trouve augmentée d’un sixième comparativement aux estimations du projet, le marché peut être résilié sur la demande de rentrepreneur [art. 33). Golui-ci ne commettrait même aucune faute, lorsqu’après de nombreuses et vaines réclamations il suspendrait les traveux. [C. d’Ét. ijanv. 1889.)

103. L’administration peut, en vertu de l’art. 1794 du Code civil, faire cesser les travaux et prononcer la résiliation du marché, sans que l’entrepreneur soit eu faute ; mais elle doit alors dé-

dommager Tentrepreneur des pertes qu’il subit et lui tenir compte du bénéfice dont il est privé. [Arr. du C. 6 juill. 1863, 7 avril 1876, 7 août 1883.)

104. L’administration peut aussi ajourner les travaux. Si l’ajournement excède une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, l’entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché, sans préjudice de l’indemnité qui peut lui être allouée, s’il y a lieu. Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés et à leur réception définitive après l’expiration du délai de garantie [art. 34).

105. La sanction des infractions graves au cahier des charges consiste dans la mise en régie. C’est un moyen d’exécution qui laisse subsister le contrat primitif, mais qui en confie l’exécution à un autre qu’à l’adjudicataire. La mise en régie peut être ordonnée par suite : de retards dans l’exécution des travaux, de refus d’obéir aux ordres des ingénieurs, d’infractions aux devis. La procédure est réglée par l’art. 35 du cahier de 1866. Le préfet rend un premier arrêté mettant l’entrepreneur en demeure de se conformer à son cahier des charges dans un délai déterminé. Ce délai, sauf le cas d’urgence, n’est pas de moins de dix jours à dater de la notification de l’arrêté de mise en demeure. A l’expiration de ce délai, si l’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l’établissement d’une régie aux frais de l’entrepreneur. Dans ce cas, il est procédé immédiatement, en sa présence ou après qu’il a été dûment appelé, à l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise. 11 en est aussitôt rendu compte au ministre qui peut, selon les circonstances, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit prescrire la continuation de la régie [ai't. 35).

106. L’arrêté de mise en régie est un acte d’administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. Mais le conseil de préfecture peut statuer sur les conséquences que cette mesure impose à l’entrepreneur. (C. d’Et. 3janv. 1881.)

107. Pendant la durée de la régie, l’entrepreiieiir est autorisé à en suivre les opérations, sans qu’il puisse toutefois entraver l’exécution des ordres des ingénieurs. Il peut d’ailleurs être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin {aid. 35).

108. Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou de l’adjudication sur folle enchère sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui eu cas d’insufiisance. Si la régie ou l’adjudication sur folle enchère amène au contraire une diminution dans les dépenses, l’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l’administration. {Id.)

109. Eu cas de décès ou de faillite de l’entrepreneur, le contrat est résilié de plein droit, sauf à l’administration à accepter, s’il y a lieu, les olfres qui peuvent être faites par les héritiers ou

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par les créanciers pour la continuation des travaux {a?d. 36 et 37).

110. A défaut de stipulations dans le devis, les comptes sont établis d’après les quantités d’ouvrages réellement efiectuées, suivant les dimensions et les poids constatés par des métrés définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d’exécution, sauf les cas prévus au n® 92, et les dépenses sont réglées d’après les prix de l’adjudication. L’entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les métrés et les pesages, invoquer en sa faveur les usages abusifs et les méthodes imparfaites [art. 38).

111. Les attachements sont pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par l’agent chargé de leur surveillance, en présence de l’entrepreneur et contradictoirement avec lui. Celuici doit les signer au moment de la présentation qui lui en est faite.

Lorsque l’entrepreneur refuse de signer les attachements, ou ne les signe qu’avec réserve, il lui est accordé un délai de dix jours, à dater de la présentation des pièces, pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés acceptés par lui comme s’ils étaient signés sans réserve. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l’ont accompagnée. Ce procès-verbal est annexé aux pièces non acceptées.

Les résultats des attachements inscrits sur les carnets ne sont portés en compte qu’autant qu’ils ont été admis par les ingénieurs [art. 39).

112. A la fin de chaque mois il est dressé un décompte des ouvrages exécutés et des dépenses faites, et à la fin de chaque année, un décompte de l’entreprise que l’on divise en deux parties : la première comprend les ouvrages et portions d’ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement, et la seconde les ouvrages et portions d’ouvrages dont la situation n’a pu être établie que d’une manière provisoire.

Ce décompte, auquel sont joints les métrés et les pièces à l’appui, est présenté, sans déplacement, à l’acceptation de l’entrepreneur ; il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l’ont accompagnée.

L’entrepreneur, indépendamment de la communication qui lui est faite de ces pièces, est autorisé à faire transcrire par ses commis, dans les bureaux des ingénieurs, celles dont il veut se procurer des expéditions.

113. En ce qui concerne la première partie du décompte, l’acceptation de l’entrepreneur est définitive. S’il refuse d’accepter ou s’il ne signe qu’avec réserve, il doit déduire ses motifs par écrit, dans les vingt jours qui suivent la présentation des pièces, c’est-à-dire qu’il doit formuler sa réclamation d’une manière nette et positive et fournir à l’administration des indications sufiisantes pour lui permettre de vérifier les erreurs prétendues commises {C. d’Ét. 31 mai 1851, 11 août 1875). Passé le délai, il n’est plus admis à élever de réclamations au sujet des pièces indiquées ci-dessus, et le décompte est censé accepté par lui, quand même il ne l’aurait pas signé ou ne l’aurait signé qu’avec une réserve dont les motifs ne seraient pas spécifiés. Le procès-verbal

22r30 TRAVAUX PUBLICS, 114-120.

de présentation doit toujours être annexé aux pièces non acceptées.

En ce qui concerne la deuxième partie du décompte, l’acceptation de l’entrepreneur n’est considérée que comme provisoire.

Les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 cidessus s’api)liquent an décompte général et délinitif de l’entreprise. Elles s’appliquent aussi aux décomptes définitifs partiels qui peuvent être présentés à rentrepreneur dans le courant de la campagne [art. 40 et 41).

114. Le préfet approuve les décomptes définitifs quand il n’y a pas d’augmentation sur les dépenses autorisées. [D. 13 avril 1861, tabl. D, n'’ 1 4 . )

115. D’après la jurisprudence du Conseil d’État, il n’appartient ni aux bailleurs de fonds, ni aux cautions, ni aux créanciers, ni aux associés, soustraitants ou agents qui n’ont pas figuré en nom dans le marché, d’intervenir dans le règlement des décomptes. [Arr. du C. 15 mars 1849, 10 févr. 1859, janv. 1873, 17 déc. 1880.)

116. L’entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, revenir sur les prix du marché auxquels il a consenti [Cl. et coud. gén.). Cette clause ne s’applique pas, bien entendu, aux objets qui n’ont pas été prévus dans le devis. [Arr. du C. \Qjanv, 1856. 4 avril 1873, 17 mars 1876.)

117. Dans les cas de résiliation indiqués aux n”® 103, 104 et 1 09, et en cas de décès de l’entrepreneur, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l’achèvement des travaux, sont acquis par l’État si l’entrepreneur ou ses ayants droit en font la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d’experts. L’appréciation des « outils et équi- I)ages nécessaires pour rachèvement des travaux » est laissée à la juridiction contentieuse, et on consultera utilement, à ce point de vue, les arrêts du Conseil d’Etat des 27 juillet, 7 décembre 1850, 30 janvier 1868, 9 mai 1873, 6 août 1881. Les bêtes de trait ou de somme qui auraient été employées ne sont pas comprises dans cet achat. La reprise du matériel est facultative dans les cas prévus aux n“® 77, 99, 102 et 105, et en cas de faillite de l’entrepreneur [art. 43).

118. Dans tous les cas de résiliation, l’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles à l’entreprise, dans le délai qui est fixé par l’administration.

Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les chantiers, s’ils remplissent les conditions du devis, sont acquis par l’État aux prix de l’adjudication. Ceux qui ne sont pas déposés sur les chantiers ne sont pas portés en compte. [Id.)

119. Des acomptes sont alloués en attendant l’achèvement des travaux. Ils se paient tous les mois, en raison de la situation des travaux exécutés, sauf une retenue d’un dixième pour la garantie et d’un centième pour la caisse de secours des ouvriers [voy. n'^ 84). 11 est en outre délivré des acomptes sur le prix des matériaux approvisionnés, jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur. Le tout sous la réserve énoncée au n° f23 [art. 44).

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