‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2557 sur 2791 · Si la retenue du dixième est jugée devoir · texte numérisé non relu

Si la retenue du dixième est jugée devoir

excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il peut être stipulé au devis ou décidé en cours d’exécution qu’elle cessera de s’accroître lorsqu’elle aura atteint un maximum déterminé (arri 45).

121. Immédiatement après l’achèvement des travaux, il est procédé à une réception provisoire par l’ingénieur ordinaire, en présence de l’entrepreneur ou après qu’il a été appelé par écrit. En cas d’absence de l’entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal [art. 46).

Il est procédé de la même manière à la réception définitive, après l’expiration du délai de garantie. A défaut de stipulation expresse dans le devis, ce délai est de six mois, à dater de la réception provisoire, pour les travaux d’entretien, les terrassements et les chaussées d’empierrement, et d’un an pour les ouvrages d’art. Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir [art. 47).

122. Le dernier dixième n’est payé à l’entrepreneur qu’après la réception définitive et lor.squ’il a justifié de l’accomplissement des obligations énoncées au n° 88 [art. 48).

123. Les paiements ne pouvant être faits qu’au fur et à mesure des fonds disponibles, il ne doit jamais être alloué d’indemnité pour retard de paiement pendant l’exécution des travaux. En d’autres termes, l’entrepreneur n’a rien à réclamer en cas de retard dans les paiements (C. d*Et. 29 déc. 1876, 26 déc. 1884). Si l’entrepreneur ne peut être entièrement soldé dans les trois mois qui suivent la réception définitive, il a droit, à partir de l’expiration de ce délai, à des intérêts calculés d’après le taux légal pour la somme qui lui reste due [art. 49 et cond. gén.). Les intérêts courent de plein droit [C. d'Ét. 13 mars et 2 juin. 1885), mais ils ne sont pas dus quand le retard provient du fait de l’entrepreneur. [Arr. du C. 13 mars 1867.)

124. L’entrepreneur reste soumis, après la réception définitive, à la responsabilité décennale [Arr. du C. 21 juill. 1853) édictée par les art. 1792 et 2270 du Code civil. Il est responsable de la qualité des matériaux et des vices de construction résultant de leur emploi.

125. Il est interdit aux créanciers particuliers d’un entrepreneur de former, pendant la durée de l’entreprise, aucune saisie-arrêt sur les sommes dues à cet entrepreneur [D. I^pluv. an II). Mais cette interdiction ne s’applique point aux ouvriers employés par l’entrepreneur pour l’exécution des travaux dont il est chargé, ni aux fournisseurs de matériaux et autres objets destinés à ces travaux ; ces créanciers peuvent arrêter les paiements d’acompte à faire aux entrepreneurs (/c?.), tandis que les autres créanciers ne peuvent exercer leurs droits que sur le solde qui reste dû à l’entrepreneur après la réception finale des travaux, et lorsque les créances privilégiées, notamment celles des ouvriers et founiisseurs, ont été acquittées suivant les art. 2101, 2102 et 2103 du Code civil. L’existence du privilège est, en outre, subordonnée aux quatre conditions indiquées dans un arrêt de principe de la Cour de cassation du 18 décembre 1860.

126. Le privilège établi au profit des fournisseurs de matériaux s'étend aux propriétaires des terrains dans lesquels des extractions ont été faites lorsqu’il s’agit de carrières en exploitation. {Cass. 23 féor. 1846.)

Sect. 5 — Occupations temporaires de terrains.

127. Il est parlé aux n°® 88 et suivants des fouilles et extractions de matériaux que les entrepreneurs peuvent faire dans les fonds privés désignés aux devis ou postérieurement par des décisions spéciales. Une loi du 29 décembre 1892, que nous analysons ci-après, indique les formalités à accomplir pour occuper temporairement les propriétés privées et le mode à suivre pour le règlement des dommages.

128. Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’État, des départements pu des communes, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles des études doivent être faites, — L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant et doit être représenté à toute réquisition, — L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à l’intérieur des maisons d’habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification de l’arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire, faite en la mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l’assistance du juge de paix (arl.

129. Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie avant qu’un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages {a7‘t.

A la fin de l’opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l’administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. [Voy. Conseils de préfecture.)

130. Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l’intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays [aj't. 2).

131. Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur

le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles.

Cet arrêté indique, d’une façon précise, les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès.

Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux {art. 3).

132. Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé au chef de service public compétent et au maire de la commune.

Si l’administration ne doit pas occuper ellemême le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l’arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits.

Le maire notifie l’arrêté au propriétaire du terrain, ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l’original de cette notification.

S’il n’y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L’arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés sur leur demande {art. 4).

133. Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter.

Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux.

Eu même temps, il informe par écrit le maire de la commune, de la notification par lui faite au propriétaire.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément au mode indiqué ii® 132.

Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins {art. 5).

134. Lorsque l’occupation temporaire a pour objet exclusif le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications individuelles indiquées aux n®® 132 et 133 ci-dessus sont remplacées par des notifications collectives par voie d’aflichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. Eu ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l’article précédent, court du jour de l’affichage {art. 6) .

135. A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’ollice un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée {art. 7).

2238 TRAVAUX riJRI.ICS, isc-Hi.

TRAVAUX PüRLICS, lis-iôi.

136. Le procès-verbal de Topération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, Tune à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.

Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt.

Eu cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture et les travaux pourront commencer aussitôt que le conseil aura rendu sa décision [art. 7),

137. Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date [art. 8).

138. L’occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l’exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.

Si l’occupation doit se prolonger au delà de ce délai, et à défaut d’accord amiable, l’administration devra procéder à l’expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites parla loi du 3 mai 1841 [art. 9).

Sect. 6. — Extraction de matériaux.

139. Les matériaux dont l’extraction est autorisée ne peuvent, sans le consentement écrit du propriétaire, être employés soit à l’exécution de travaux privés, soit à l’exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l’autorisation a été accordée.

140. En cas d’infraction, le contrevenant paie la valeur des matériaux extraits et est puni correctionnellement d’une amende qui sera fixée ainsi qu’il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 fr. à 30 fr. par chaque bête attelée ;

Par charge de bête de somme, de 5 fr. à 15 fr. ;

Par charge d’homme, de 2 fr. à G fr.

Les mêmes peines seront applicables au cas où l’extraction n’aurait pas été précédée de l’autorisation administrative.

11 peut être fait application de l’art. 4G3 du Code pénal [art. IG).

Sect. 7. — Règlement des dommages.

141. Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le conseil de préfecture pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889

142. Avant qu’il soit procédé au règlement de l’indemnité, le propriétaire figurant dans l’instance ou dûment appelé est tenu de mettre luimême en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d’instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l’assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d’usufruit ou d’usage tels qu’ils sont réglés par le Gode civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d’autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il reste seul chargé envers

eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer (ari. 11),

143. Néanmoins, en cas d’insolvabilité du propriétaire, les tiers dénommés au numéro précédent ont, pendant le délai fixé au n° 148 ci-après, recours subsidiaire contre l’administration ou la personne à laquelle elle a délégué ses droits, à moins que l’arrêté autorisant l’occupation n ait été affiché dans la commune et inséré dans un journal de l’arrondissement ou, à défaut, dans un journal du département [art. 12).

144. Dans l’évaluation de l’indemnité, il doit être tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur des matériaux extraits, La valeur des matériaux sera estimée d’après les prix courants sur place, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils sont pris ou des constructions auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d’exploitation [art. 13).

145. Les matériaux n’ayant d’autre valeur que celle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface [art. 13).

146. Si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale à la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l’évaluation du montant de l’indemnité [art. 14).

147. Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l’époque où elles auront été faites, ou de toute autre circonstance, il peut être établi qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée [art. 15).

148. L’action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l’occupation [art. 17).

149. Les propriétaires des terrains occupés ou fouillés et les autres ayants droit ont, pour le recouvrement des indemnités qui leur sont dues, privilège et préférence à tous les créanciers sur les fonds déposés dans les caisses publiques pour être délivrés aux entrepreneurs ou autres personnes auxquelles l’administration a délégué ses droits, dans les conditions de la loi du 25 juillet 1891.'

En cas d’insolvabilité de ces personnes, ils ont un recours subsidiaire contre l’administration, qui doit les indemniser intégralement [art. 18),

150. En cas d’accidents causés aux personnes, l'administration ne peut être mise en cause qu’autant que ses agents auraient donné, soit à l’entrepreneur, soit à ses ouvriers, un ordre ou une instruction pouvant engager sa responsabilité. [C. d’Ét. 23 avril 1880, 11 janv. 1889.) [loy.

Sect. 8. — Plus-value.

151. Lorsqu’une entreprise de construction procure à des propriétés privées une notable augmentation de valeur, les propriétaires peuvent être obligés de payer une indemnité qui se régie comme pour les dessèchements de marais, [Voy. Marais.) Mais cette obligation ne peut leur être

imposée que par im décret portant règlement d’administration publique et après qu’ils ont été entendus. De plus, les débiteurs ont la faculté de s’acquitter, soit en argent ou en rentes constituées à 4. p. 100 net, soit en délaissant une partie de la propriété si elle est divisible. Ils peuvent aussi délaisser les immeubles sur lesquels porte la plus-value; l’estimation en est faite d’après la valeur qu'avaient ces immeubles avant l’exécution des travaux. {LA(îsept. 1807,ar^. 31, 32. Voy. Expropriation, 65.)

152. En cas de délaissement partiel, il n’y a lieu qu'au droit fixe d’un franc pour l’enregistrement de l’acte de mutation de propriété. L'hypothèque de tout individu inscrit avant l’exécution des travaux est restreinte à une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des immeubles, au moyen de la transcription de l'acte qui ordonne les travaux, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de la situation de ces immeubles. [là., art. 21 et 23.)

153. Lorsqu'il y a lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour des terrains occupés et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y a compensation jusqu’à concurrence, et le surplus seulement, selon les résultats, est payé au propriétaire ou acquitté par lui. [Id., art. 54.)

154. Le paiement de la plus-value est poursuivi sur mandats exécutoires délivrés par le préfet, conformément aux dispositions du décret du 29

Aux termes des art. 35 à 37 de la loi de 1807, les communes ont le droit de réclamer des indemnités pour les travaux de salubrité auxquels elles font procéder. Mais ces travaux doivent être ordonnés par le Gouvernement. Le rôle de contributions est établi par décret. Enfin, la plus-value ne peut être réclamée qu’à l’occasion d’avantages immédiats. {C. d’Ét. 16 juUL. 1870 , 3 déc. 1875.)

Sect. 9. — Taxes imposées aux propriétaires.

155. Les propriétaires intéressés aux travaux défensifs contre les inondations, ainsi que les communes et les départements, sont tenus de contribuer aux dépenses. [Voy. Inondations.)

Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables ont à supporter les frais de curage. {Voy. Cours d’eau.)

Sect. 10. — Servitudes d’utilité publique.

156. Les servitudes {voy. ce mot) dont les propriétés privées peuvent être grevées par suite de travaux publics sontindiquées dans les articles Voirie et Cours d’eau.)

Page 1