CHAP. III. — TRAVAUX DES MINISTÈRES
158. Le ministère des travaux publics a actuellement sous sa dépendance, depuis le décret du 5 juillet 1890, les propriétés de l'État comprises sous la dénomination de Bâtiments civils. ( Voy. ce mot.) Pour l'exécution des travaux dans ces bâtiments comme dans tous autres dépendant des ministères, sauf ceux de la guerre et de la marine {voy. ci- après) et des édifices diocésains {voy. ce mot), les règles suivies sont sensible-
ment les mêmes que celles qui ont été décrites ci-dessus 3 et suiv). Il convient cependant de signaler, en ce qui concerne les adjudications, des dérogations assez importantes au principe de la concurrence.
159. Aux termes du décret du 18 novembre 1882, art. 3, l’administration est autorisée à n’admettre que les soumissions émanant de personnes reconnues capables par elle, « au vu des titres exigés par les cahiers de charges et préalablement à l'ouverture des plis renfermant les soumissions. Diverses circulaires ministérielles, dont les dernières sont en date des 27 mars 1883 et 26 mars 1885, ont étendu les dispositions de cet article. Elles prévoient deux cas principaux :
il s’agit de projets déterminés à l’avance et l'adjudication ne porte que sur les prix d’exécution ; 2“ il s'agit d’un programme à remplir, d’un but déterminé à atteindre, et l’adjudication porte à la fois sur les projets et sur les prix.
Dans le premier cas, la liste des concurrents est arrêtée par le ministre, sur la proposition des ingénieurs et d'une commission locale et après avis du conseil général des ponts et chaussées. Le préfet fixe la date de l’adjudication sur la proposition de l'ingénieur en chef du département, qui en avise les concurrents agréés par l'administration supérieure. On observe ensuite les formalités ordinaires des adjudications.
Dans le second cas, le ministre nomme une commission locale qui donne son avis sur les concurrents à appeler au concours et sur le programme à soumettre à l’administration supérieure. Le ministre statue sur la proposition de cette commission, après avis du conseil général des ponts et chaussées. La commission locale reçoit les offres des entrepreneurs et les transmet avec son avis au ministre. Aucune publicité, dans un cas ni dans l’autre, n'est donnée à l'adjudica¬
160. Spécialement pour les travaux des bâtiments civils, un arrêté du 9 avril 1878 indique les conditions auxquelles les entrepreneurs «ont admis à concourir. Une commission est instituée pour examiner leur honorabilité, leur solvabilité, leur capacité. Elle dresse, quatre fois par an, la liste des entrepreneurs admis à prendre part aux adjudications pendant le trimestre suivant.