CHAP. IV. — TRAVAUX DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE
Sect. 1. — Adjudications publiques.
161. Une instruction ministérielle du 31 juillet 1889 règle ce qui a trait aux adjudications publiques dans les divers services de radministration de la guerre, sauf pour les marchés de travaux de constructions militaires. Nous en reproduisons les parties essentielles.
162. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf le cas d’urgence, au moins vingt jours à l'avance.
Les adjudications peuvent être de deux espèces : 1° l’adjudication simple, qui ne comporte qu’une seule séance, dans laquelle l’admissibilité des concurrents résulte de l’acceptation même de leur soumission, en séance publique, par la commi.ssion d'adjudication; ce mode s'applique aux fournitures, travaux, transports, exploitations ou fa-
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hricutions qui peuvent être fractionnés et livrés sans inconvénient à une concurrence illimitée ; 2" radjudication précédée d’une séance préi)araloire, dans laquelle radmissibilité résulte de la notification faite à Tintéressé de la décision prise par la commission d’adnnssion, dans une séance I)réparatoire non publique. Ce mode d’adjudication est employé quand les fournitures , travaux, transporls, exploitations ou fabrications ne peuvent être confiés qu’à des personnes reconnues caj)ables, remplissant certaines conditions déterminées [art. 2).
163. 1 jBS commissions d’adjudication comprennent : 1“ un représentant de l’autorité civile ayant la préséance, conformément aux art. G et 7 (lü. IJ) du décret-loi du 20 septembre 1791^ 2“ un représentant du service (artillerie, génie, intendance, santé, etc.) pour lequel a lieu l’adjudication ; 3° un officier de la garnison d’un grade au plus égal à celui du membre technique; 4" si l’adjudication ne concerne pas les services administratifs, un fonctionnaire de l’intendance {art. 3).
164. Les articles suivants définissent le rôle et les attributions de chacun des membres de la commission d’adjudication. Ce qui a trait aux adjudications simples offre peu de particularités, mais il en est autrement des adjudications comportant une séance préparatoire.
165. Tout soumissionnaire doit, entre autres justifications, fournir une pièce constatant sa qualité de Français, et la déclaration écrite d’une personne s’engageant solidairement avec le demandeur pour l’exécution du service à entreprendre. S’il s’agit d’une fabrication de matières ou objets ou de confections, la patente de fabricant peut être exigée, ainsi que la production de diverses pièces spéciales , telles qu’un acte de notoriété passé devant notaire, attestant que les usines, ateliers, machines, etc., nécessaires pour l’exécution de la fourniture ou du service à entreprendre appartiennent réellement en toute propriété au demandeur {art. 17). Usines et ateliers doivent être situés sur le territoire français.
166. Le membre technique de la commission recueille, auprès des autorités municipales, des tribunaux et chambres de commerce, tous renseignements propres à éclairer la commission d’admission sur l’aptitude générale , la moralité commerciale et la solvabilité des signataires des déclarations et de leur caution {a7i. 20). Le ministre peut charger des commissions spéciales de visiter les usines, ateliers, etc., indiqués par les demandeurs comme devant être affectés à l’entreprise {art. 21), Tous les renseignements recueillis sont ensuite transmis à une commission d’admission composée comme il suit : le maire ou son délégué, président; le membre technique; un membre du conseil municipal désigné })ar le préfet ou le sous-préfet ; l’officier membre de la commission d’adjudication et un second officier de la garnison, l’un et l’autre désignés par l’autorité militaire. Cette commission délibère et statue définitivement sur l’admission des concurrents et de leurs cautions {art. 22). Ses décisions sont notifiées le jour même aux intéressés.
167. L’instruction ministérielle du 31 juillet 1889 règle ensuite dans le plus grand détail les dispositions spéciales aux adjudications provisoires (application de l’art. IG du décret du 18 novembre 1882), aux concours d’échantillons. Elle admet à soumissionner, dans les conditions du décret du 4 juin 1888, les sociétés d’ouvriers français régulièrement constituées.
Sect. 2. — Travaux de constructions militaires.
168. Jusqu’en 1887, les travaux de construction et d’entretien des immeubles dépendant du département de la guerre étaient exécutés sous la direction et par les soins de trois services différents : le .service du génie, pour les fortifications et le casernement, le service de l’artillerie et celui des poudres et salpêtres pour leurs établissements respectifs. « Les méthodes — dit un rapport du ministre de la guerre au Président de la République — suivies par ces services pour l’organisation et l’exécution des travaux ainsi que pour la tenue de la comptabilité, présentaient de notables diflérences qui ne paraissaient pas justifiées. 11 y avait un intérêt évident à soumettre tous les services constructeurs de la guerre à des règles uniformes se rapprochant, autant que possible, de celles suivies dans les autres administrations pour les travaux de l’État. »
169. Eu conséquence, une commission élabora eu 1887 un règlement provisoire qui fut mis en essai dans plusieurs corps d’armée et qui, remanié, a fait l’objet d’un décret du 27 avril 1889, entré en vigueur le l®*" janvier 1890. ^'ous eu résumons les principales dispositions.
170. Les ordres de travaux sont donnés par le ministre, qui peut déléguer aux autorités locales la faculté d’ordonner les travaux de réparation ou d’entretien et les travaux urgents. L’ordre doit se référer à un devis estimatif préalablement soumis à l’approbation du ministre (art. 1 et 2).
171. Les travaux sont exécutés eu général à l’entreprise et exceptionnellement en régie {ai't. 3).
Les marchés pour l’exécution des travaux par entreprise peuvent être passés suivant trois modes différents : sur devis {voy. n° 25), à forfait {voy. n° 23), sur série de prix {coy. n° 24). La durée de ce marché ne peut dépasser six ans. Il est particulièrement employé pour les travaux qui ne peuvent être l’objet de projets complètement définis, notamment pour les réparations et entretiens {ai't. 9 et 10). Les ouvrages à exécuter sont divisés, d’après leur nature, eu lots pour chacun desquels il est passé des marchés distincts {art. 11). La passation des marchés est soumise aux règles posées par les décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888 {art. 14).
172. Lorsque les travaux sont exécutés à Ve7iireprise, le chef du service et les chefs de chantier qui le secondent exercent eux-mêmes et font exercer, par le personnel sous leurs ordres, une surveillanee constante pour assurer l’exacte exécution, par l’entrepreneur, de toutes les clauses du marché. Dans les marchés sur devis ou à forfait, ils n’intervieiiuent dans les dispositions spéciales à l’entreprise (lue dans la mesure pré-
vue au cahier des charges spéciales. Dans les marchés sur série de prix, ils dirigent la marche des travaux et règlent l’organisation et le fonctionnement des chantiers au mieux des intérêts de l’État [art. 16).
173. Dans l’exécution des travaux en régie, le chef du service règle l’organisation des chantiers, le choix et l’emploi des ouvriers, les commandes d’approvisionnements. Tout en se réservant la direction de détail des chantiers, il doit s’attacher à passer des traités partiels pour chaque espèce d’ouvrages ainsi que pour la livraison des matériaux et autres objets, et à organiser le travail, soit à la tâche, soit à forfait [art. 19),
174. Aux époques fixées pour le renouvellement des marchés d’entretien des bâtiments militaires, le service du génie établit une série des prix applicables aux travaux de construction et un cahier des prescriptions générales à imposer aux entrepreneurs pour l’exécution des travaux compris dans la série, telles que qualité des matériaux, mode de mise en œuvre, etc. Une expédition de ces documents est adressée, à titre de renseignement, aux services de l’artillerie et des poudres et salpêtres {art. 36),
175. Les obligations communes à tous les entrepreneurs de travaux sont insérées dans un cahier des clauses et conditions générales qui a été approuvé par le ministre le 17 juillet 1889.
11 reproduit la plupart des clauses du cahier des ponts et chaussées. Signalons les particularités suivantes :
Les soldats et prisonniers de guerre, ainsi que les condamnés militaires, peuvent être employés par ordre à l’exécution des travaux. Ils sont alors payés directement par l’administration militaire et l’entrepreneur doit leur fournir le matériel nécessaire aux prix fixés au marché [art. 17),
176. Lorsque le chef du service présume qu’il existe dans les ouvrages des vices de construction ou des matériaux défectueux, il ordonne, soit en cours d’exécution, soit avant la réception, la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux [art. 28).
En cas de mobilisation ou lorsque la place menacée d’hostilités est déclarée en état de guerre, la résiliation du marché est accordée immédiatement à l’entrepreneur qui la demande. La résiliation est la conséquence du seul fait de la déclaration de l’état de siège dû à la présence de l’ennemi. Dans ces deux cas, l’entrepreneur n'a droit à aucune indemnité [art. 42).