CHAP. V. — TRAVAUX DÉPENDAIT DD MINISTÈRE DE LA MARINE
Sect. 1. — Conditions générales.
177. Les clauses et conditions générales pour les fournitures de toute espèce et pour toutes les entreprises autres que celles des travaux hydrauliques et bâtiments civils ont été arrêtées à la date du 10 juin 1870 et mises en vigueur le
12 juin 1871. Une circulaire ministérielle de 1883 y a apporté les quelques modifications nécessitées par l’application du décret réglementaire du 18 novembre 1882. A’ous reproduisons ci-après les dispositions du cahier de 1870 qui
offrent une particularité spéciale au ministère de la marine.
178. Dans tous les cas où le marché ne porte pas indication de quantités fixes à livrer, la fourniture, à moins de stipulations contraires, est limitée par un minimum et par un maximum exprimés soit en quantités, soit en valeurs. La marine est libre de régler les commandes suivant les besoins du service, dans les limites du uiinimum et du maximum ; elle est tenue seulement d’atteindre le contingent minimum déterminé par le marché. [Cahier de 1870, art. 4.)
Sauf en cas d’urgence, la marine ne peut, pendant la durée du marché, s’adresser à d’autres qu’au titulaire, jusqu’à concurrence du maximum, pour la fourniture des quantités à commander [art. 5).
179. Les marchés sont toujours subordonnés à l’approbation, soit du ministre, soit de ses délégués, qui sont : dans les ports militaires, les préfets maritimes ; dans les ports secondaires, les chefs du service de la marine ; dans les établissements maritimes hors des ports, les directeurs de ces établissements. Les marchés pour le service des hôpitaux sont toujours approuvés par le ministre lui-même [art. 8).
Lorsque les marchés doivent être passés à Paris, les clauses et conditions en sont arrêtées par une commission spéciale désignée par le ministre. Les adjudications qui ont lieu à Paris sont passées par cette commission [art. 16, l 3).
Les matières ou objets livrés sont soumis à l’examen d’une commission dite « de recette », composée d’au moins 3 membres, qui en prononce l’admission ou le rejet à la suite de cet examen et des épreuves auxquelles les livraisons ont été soumises [art. 42). Appel des décisions de cette commission peut être porté, dans les 3 jours, devant le préfet maritime [art. 56).
Sect. 2. — Travaux hydrauliques et bâtiments
civils.
180. Les entrepreneurs des travaux hydrauliques et bâtiments civils de la marine (on comprend sous cette dernière dénomination les arsenaux, magasins, ateliers, casernes, hôpitaux, phares, etc.) sont soumis au cahier des conditions générales du 1®' juillet 1884. Ce cahier « a pour base essentielle le cahier des clauses et conditions des ponts et chaussées du 16 novembre 1866. C’est qu’en effet les entreprises qui relèvent du service des travaux hydrauliques et bâtiments civils de la marine sont analogues à celles dirigées par le service des ponts et chaussées et il était, par suite, désirable que les entrepreneurs de travaux publics fussent assurés de trouver, dans les deux départements, les mêmes principes et la même jurisprudence. » [Cire. min. de la marine 2 jnill. 1884.)
iN’ous nous bornons, en conséquence, à renvoyer à ce cahier, inséré dans le Bulletin officiel de la marine, n° 31 de 1884.