CHAP. VI. — TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS
181. Le conseil municipal de Paris a adopté, en 1882, avec l’approbation du préfet de la Seine, une série de mesures concernant les adjudications des travaux de la ville, qui consacrent
DICT. ADfil. FRANÇ.
d’importantes dérogations au droit commun et qu'il convient de faire connaître.
482. La délibération de principe du 2 G juillet 1882 dispense en principe les entrepreneurs et les associations ouvrières de fournir un cautionnement ; mais leur admission à concourir est subordonnée aux décisions de la commission municipale prévue par l’art. IG de la loi du 18 juillet lt<37‘, le préfet de la Seine agissant en qualité de maire.
183. Chaque année, le conseil municipal de Paris nomme huit membres chargés à tour de rôle d’assister le préfet de la Seine aux adjudications.
Le préfet de la Seine et ces huit membres forment une commission qui admet les concurrents et les classe en trois groupes correspondant aux trois catégories de travaux suivants : 1° travaux ordinaires ; 2° grands travaux ; 3° travaux susceptibles d’être concédés directement et ne pouvant être confiés qu’à des entrepreneurs ou à des ouvriers spéciaux.
Le préfet désigne les ingénieurs, les architectes, les contrôleurs et les vérificateurs qui prennent part aux travaux de la commission avec voix consultative. Les cahiers des charges de chaque entreprise déterminent la catégorie dans laquelle sont classés les travaux à entreprendre et les cas spéciaux dans lesquels il y a lieu d’exiger un cautionnement.
184. La commission s’assure que les concurrents présentent les garanties nécessaires au point de vue de la moralité, de la solvabilité et de la capacité.
En ce qui concerne notamment les associations ouvrières, elle examine : d’abord la liste nominative des associés, ensuite l’acte contenant les conditions auxquelles l’association s’est formée, lequel acte doit stipuler la nomination d’un ou de plusieurs mandataires, sans que leur nombre puisse dépasser trois, qui sont fondés de pouvoirs et munis de certificats de capacité et de moralité au moment de leur élection ; ces mandataires sont chargés de soumissionner les travaux, de les diriger sous l’autorité des ingénieurs ou architectes, de contracter pour l’association, de la représenter dans ses rapports avec l’administration pour la réception des travaux, le règlement des comptes et l’acquittement des mandats de paiement.
185. Les associations ouvrières doivent justifier de la création d’un fonds de réserve destiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l’exécution des travaux, ainsi qu’à ceux des veuves et des enfants des victimes. Ce fonds de réserve peut être remplacé par une assurance contractée en faveur des ouvriers auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances sur la vie offrant des garanties sérieuses.
i. Ainsi conçu ; « Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d’avance par le conseil ou, à défaut, appelés dans l’ordre du tableau.
« Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
c Toutes les difficultés qui peuvent s’élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit, *
Les formalités d’adjudication sont ensuite remplies suivant les règles ordinaires.
186. Mais s’il appartient au conseil municipal de régler, dans l’intérêt de la ville, les conditions des adjudications, il ne peut, sans sortir de ses attributions et sans porter atteinte à la liberté du travail, substituer une réglementation imposée à l’eflet légal des conventions entre patrons et ouvriers, quelle que soit la nature des travaux à exécuter et quelle que soit l’origine des fonds sur lesquels ils doivent être payés. (C. d’Ét. 27 7)1 ar s 1890.)
CHAP. vu. — TBAVADX DÉPABTEMEHTAÜX.
187. Ces travaux ont pour objet : 1® les routes départementales et les ponts qui en font partie ; 2° les chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun ; 3° les chemins de fer d’intérêt local ; 4® les bâtiments départementaux. Les règles relatives aux chemins vicinaux et aux chemins de fer d’intérêt local sont indiquées dans les articles qui concernent ces voies de communication.
Les grands travaux publics entrepris par les départements doivent être autorisés par décret quand ils entraînent une expropriation nécessitant une déclaration d’utilité publique {L. 27 juin. 1870, a7't. 2, conibmé avec l’art. 3 de la loi du 3 7nai 1841). Mais cette autorisation n’est pas exigée pour les travaux départementaux ordinaires, qui s’exécutent suivant les règles ci-après.
Sect. 1. — Travaux des routes et ponts.
188. Les conseils généraux statuent définitivement : 1® sur le classement, la direction et le déclassement des routes dépai’temeutales ; 2® sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification et l’entretien de ces routes [L. 10 août 1871, art. 46). Les classements, directions et déclassements doivent toujours être précédés d’une enquête suivant l’ordonnance du 20 mars 1835, lors même qu’aucune acquisition de terrains ne serait nécessaire. [Cîi'c. 14 oct. 1871.)
189. Les conseils généraux des départements qui sont traversés par une même route dépai’tementale se concertent, soit par l’entremise de leurs présidents, après en avoir averti les préfets, soit dans des conférences pour examiner les questions qui réclament une entente commune et faire des conventions pour l’exécution ou la conservation. [Voy. L. 10 août 1871, art. 89,90.) Les préfets assistent aux conférences.
190. Les conseils généraux sont libres, soit de confier le service entier des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun aux ingénieurs des ponts et chaussées ou aux agents voy ers, soit de diviser entre ces agents les deux services, soit de mettre un ingénieur des ponts et chaussées à la tête du service vicinal. Us sont maîtres, par conséquent, de fixer la rétribution des ingénieurs comme celle des agents voyers. {L. 10 août 1871, art. 46; Cii'c. 14 oct. 1871.)
191. Les travaux se préparent et s’exécutent comme ceux des ponts et chaussées [chap. /®'), en ce qui peut se concilier avec les trois numéros qui précèdent.
192. Les règles applicables aux marcliés des départements sont en effet les mêmes que celles applicables aux travaux de TÉtat {C. rFÉt., avis du 27 juin 1889). En conséquence, ces marchés sont soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1882 et du décret du 4 juin 1888, qui en est une annexe.
Sect. 2. — Travaux de bâtiments.
193. I jes architectes départementaux sont nommés par les préfets. {B. 25 mais 1852, art. 5.)
Les conseils généraux statuent définitivement sur les projets, plans et devis de tous les travaux à exécuter sur les fonds départementaux et eu confient la direction, soit à des architectes de leur choix, soit aux ingénieurs des ponts et chaussées, soit aux agents voyers [L. 10 août 1871, art. 7G). Les projets peuvent être communiqués, soit au conseil des bâtiments civils, soit à un comité local de praticiens [Cire. 4 août 18GG). Les projets relatifs aux asiles publics d’aliénés doivent être communiqués par les préfets au ministère de l’intérieur. [Id.)
Ceux relatifs aux prisons départementales sont soumis aux prescriptions de la loi du 5 juin 1875 [voy. Prisons). Les travaux de construction des écoles normales [L. 9 août 1879) doivent être approuvés par le recteur et le conseil académique.
194. Les conseils généraux ont aussi le pouvoir de concéder à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, des travaux d’utilité départementale. [L. 10 août 1871, art. 4 G.)
La commission départementale est chargée, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet, de déterminer l’ordre de priorité des travaux, lorsque cet ordre n’a pas été fixé par le conseil général, et de fixer l’époque des adjudications. CHAP. VIII. — TRAVAUX COMMUNAUX, voy. Organisation communale. — TRAVAUX DES CHEMINS VI¬ CINAUX, iloy. Chemins vicinaux. — travaux des CHEMINS DE FER D’INTÉRÊT LOCAL, voy . Chemins de fer. — TRAVAUX DES ASSOCIATIONS SYNDICALES, voy. Syndicats de travaux. — travaux des ÉTABLISSSEMENTS PUBLICS, voy . Fabriques, Consistoires, Hôpitaux et Hospices.