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CHAP. IX. — CONTENTIEUX ET COMPÉTENCE

Sect. 1. — Marchés.

195. Les difficultés en matière de marchés de travaux publics sont, depuis la loi du 28 pluviôse an YIII, de la compétence des tribunaux administratifs. L’art. 4 dispose : « Le conseil de préfecture prononcera.,., sur les difficultés qui pourront s’élever entre les entrepreneurs et l’administration concernant le sens et l’exécution des clauses de leurs marchés. » C’est dans un but de célérité et d’économie et à raison de la nature spéciale des affaires que cette compétence a été établie. Entrons dans les détails de son application.

196. Lorsqu’un certificat de capacité est refusé, ou qu’une soumission est rejetée pour cause d’incapacité, ou qu’un des concurrents n’est point admis, ou qu’une adjudication n’est point approuvée, ou qu’une réadjudication est ordonnée k la folle enchère du premier adjudicataire, la décision forme un acte purement administratif qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse. Mais les concurrents de l’adjudicataire peuvent deman-

der et obtenir l’annulation de l’adjudication par la voie contentieuse, s’ils justifient d’une irrégularité qui a pu exercer une influence sur les rapports respectifs des entrepreneurs, [Arr. du C. djanv. 18G8, 10 nov. 1882, 21 mars 1890.)

197. La mise en régie n’est aussi qu’un acte de pure administration, contre lequel la voie contentieuse est ouverte seulement pour en contester la régularité et pour demander une indemnité. (Arr. du C. 30 juitl. 1863, 3 ja7iv. 1881, 14 févr. 1890.) Si l’irrégularité était reconnue, les augmentations de dépense seraient à la charge de l’administration, et les bénéfices appartiendraient à l’entrepreneur. Celui-ci doit être indemnisé non seulement du préjudice éprouvé, mais du gain qu’il aurait réalisé s’il avait dirigé lui-même les travaux. [Arr. du C. 9 avidl 18G8, 25 jèv. 1887.)

198. Si, dans le cours d’une entreprise, des difficultés s’élèvent entre un ingénieur ordinaire et l’entrepreneur, il en est référé à l’ingénieur en chef. [et. et cond. cjén., art. 50.)

Dans les cas prévus aux n°® 91, 92 et 96, si l’entrepreneur conteste les faits, l’ingénieur ordinaire dresse procès-verbal des circonstances et le notifie à l’entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de vingt-quatre heures. Le procès-verbal est transmis par l’ingénieur ordinaire à l’ingénieur en chef pour qu’il y soit donné telle suite que de droit. (Jd.)

Dans tous les cas de contestations entre les ingénieurs et l’entrepreneur, ce dernier doit adresser au préfet, pour être transmis, avec l’avis des ingénieurs, au ministère, un mémoire dans lequel il indique les motifs et le montant de sa réclamation. Si dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire au préfet, l’administration n’a pas fait connaître sa réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, se pourvoir devant la juridiction compétente. [Id., art. b\.)

Ces règles ne s’appliquent d’ailleurs qu’aux difficultés survenues dans le cours de l’entreprise. L’omission des formalités prescrites par l’art. 51 ne serait pas une nullité d’ordre public. [C. d'Ét.

janv. 1883.)

199. Lorsque la résiliation d’un marché est prononcée par l’administration, la voie contentieuse n’est ouverte à l’entrepreneur que pour contester la régularité de cette décision et demander une indemnité (Arr. du C. ^G juin 1856). Si, au contraire, la résiliation est demandée par l’entrepreneur et refusée par l’administration, l’entrepreneur peut agir au contentieux eu réparation du préjudice que le rejet ou l’ajournement de sa demande a pu lui causer. (Arr. du C. 10 sept. 1855. 11 mai 1872.)

200. L’attribution dévolue aux conseils de préfecture par l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an Vlü étant d’ordre public, il n’est pas permis d’y déroger même en cas de faillite de l’entrepreneur (Cass. 15 juin 1887). Mais elle ne s’étend pas: 1° aux travaux qui se rapportent k des biens patrimoniaux de l’État, des communes ou des établissements publics (Arr. du C.S^iov. 1851,2 mai 1873); 2° aux questions de propriété ou k des contestations prenant leur source dan.s

2244 TIIAVAUX PUBLICS, 201-205.

les dispositions du droit civil telles que celle de savoir si T administration peut retenir, à titre de privilège, la valeur du matériel appartenant à un entrepreneur mis en faillite [Arr. duC. 15 avril 1858) ou les questions relatives au privilège des ouvriers ou fournisseurs,

201. Les contestations entre les entrepreneurs et des tiers qui ne figurent pas en nom dans les marchés, doivent être jugées par les tribunaux civils, lors même qu’elles auraient ces marchés pour origine. Cette régie s’applique aux bailleurs de fonds, cautions, sous-traitants, associés, fournisseurs, agents salariés, ouvriers [Arr. du C. 22/évr. \S2\ ^ \i)mars 1849, 2 févr. 1854,7 mai 1857, 10 févr. et \1 7}iars \Sb9,2Zjiiill. 18G8; Trib. des eonjl. 23 nov. 1878). Les tribunaux civils connaissent des contestations entre un concessionnaire et un entrepreneur qui a traité avec lui [Cass. 28 mai 18G6), entre deux entrepreneurs sur leurs marchés respectifs [Arr. du C.

G nov. 1822). Mais les conseils de préfecture sont compétents quand la solution du débat peut réagir contre l’administration. Ainsi il leur appartient de statuer sur les débats entre d’anciens et de nouveaux entrepreneurs relativement au matériel ou aux matériaux laissés par les premiers. [Arr. du C. 21 août 1845 et Cass. 19 mars 1873.)

202. La compétence des conseils de préfecture continue après la réception des travaux [Conjl. 22 avril 1882), et elle comprend l’action en responsabilité décennale contre les entrepreneurs ou les architectes [Arr. du C. 31 mars 1874), ainsi que les contestations sur les honoraires dus aux architectes [Arr.duC. X^'^mars 18G0, 2Ajuin 1874). La compétence des conseils de préfecture est essentiellement territoriale, c’est-à-dire que le conseil compétent est celui du lieu où les travaux ont été exécutés. Mais les parties peuvent convenir de prendre pour juge tel conseil déterminé.

203. Quand les marchés comprennent à la fois des fournitures et des travaux, par exemple des concessions de gaz, d’eau, etc., ils sont considérés comme marchés de travaux publics. (C. d’Ét. \h janv. 18C8, 2djanv. 1875, b avril 1884, 4 dëc. 1885.)

Sect. 2. — Extractions de matériaux.

204. Lorsque le propriétaire d’un terrain désigné par le préfet se croit fondé à réclamer, notamment s’il se considère comme exempté en vertu de l’arrêt de 17,55 [n° 127), il doit s’adresser au préfet qui rapporte, modifie ou maintient sa décision. Dans ces deux derniers cas, le propriétaire peut former un recours devant le conseil de préfecture. Un arrêt du Conseil d’État du 9 mai 18G7 avait admis le recours pour excès de pouvoir. Mais cet arrêt est resté isolé, et le recours au conseil de préfecture est demeuré la règle [C. d'Ét. 13 déc. 1878 5 3, 10 et 24 déc. 1880). Ce recours n’est soumis à aucun délai.

205. 11 n’a pas d’effet suspensif, mais l’entrepreneur qui passe outre agit à ses risques et périls et, si la désignation est déclarée irrégulière, il peut avoir à répondre de voie de fait devant les tribunaux ordinaires [Cass. 25 août 18G8 et Trib. des conjl. 18 juill. 1874, 5 mai 1877). L’entrepreneur peut aussi avoir à répondre devant

les tribunaux civils de l’inobservation des formalités prescrites par le décret du 8 février 1868 {Conjl. 18 mai 1877). Ce serait cependant à l’autorité administrative à trancher la question préjudicielle de savoir si l’entrepreneur s’est, ou non, maintenu dans les limites de son autorisation. [Conjl. 2G déc. 1874.)

206. En principe, les conseils de préfecture sont chargés, par l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an YllI, de prononcer « sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics». Les sous-traitants sont soumis à la même juridiction. [Cass. ISaoünSGO.)

207. Cependant, les tribunaux civils sont compétents : 1° lorsque les extractions ont eu lieu en vertu d’un contrat privé entre le propriétaire et l’entrepreneur [Arr. du C. 10 mai 1860; Cass. 11 nov. 1872); 2° lorsqu’un entrepreneur a vendu des matériaux à des tiers [Arr. du C. 23 mars 1870); 3° lorsqu’un propriétaire trouble l’entrepreneur dans son exploitation [Ait. du C. 10 déc. 184G) ; 4° lorsqu’il s’élève une contestation entre un locataire ou fermier et le propriétaire ; 5° lorsqu’il s’agit de fixer le prix de matériaux mis dans le commerce ou employés à d’autres travaux que ceux pour lesquels l’autorisation a été donnée. [Arr. du C. 11 août 1849.)

208. Toutes les fois qu’une indemnité est demandée devant le conseil de préfecture, ce conseil est tenu, avant de prononcer sur les allégations contradictoires, d’ordonner une expertise [L. 22 juill. 1889, art. et Inst, dumin.de Vint.). Les articles suivants de la même loi remplacent les prescriptions relatives aux diverses formes d’expertise établies par l’art. 5 G de la loi du 16 septembre 1807.

209. L’expertise est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas, l’expert est nommé par le conseil si les parties ne s’entendent pas pour le désigner. Si l’expertise est confiée à trois experts, l’im d’eux est nommé par le conseil de préfecture, les deux autres par chacune des parties [L. 1889, art. 14). Les fonctionnaires qui ont exprimé une opinion dans l’affaire litigieuse ou qui ont pris part aux travaux qui donnent lieu à réclamation ne peuvent être désignés comme experts {art. 17). Le conseil peut ordonner la visite des lieux [art. 25).

Les honoraires des experts sont réglés par le président du conseil de préfecture, conformément au décret-tarif du 18 janvier 1890.

210. Les conseils de préfecture ne peuvent prononcer que des indemnités pécuniaires ; ils ne sauraient prescrire l’exécution de travaux destinés à réparer le dommage causé [Aît. du C. 28 mai 1852). L’indemnité doit être immédiatement payée; tout retard peut donner lieu à des intérêts qui courent du jour de la demande, [.irr. duC.21 août 1854.)

Sect. 3. — Occupations temporaires de terrains.

211. Ces occupations sont assimilées aux extractions de matériaux par la jurisprudence, quant aux formalités et à la compétence. Mais relativement à la fixation des indemnités, on suit les

règles établies pour les dommages. Si une occupation se prolongeait indéfiniment, le conseil de préfecture serait incompétent et radministration devrait faire procéder à Texpropriation. ( Voij. Ârr. du C. 20 féor. 1868, 7 déc. 1870 ; Cass. 31 déc. 1873.)

Sect. 4. — Dommages.

212. L’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII porte que les conseils de préfecture prononcent sur les réclamations des particuliers qui se plaignent de dommages procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de radministration. Mais on admet qu’il y a là un vice de rédaction, et la jurisprudence décide qu’à plus forte raison les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des réclamations auxquelles donne lieu le fait des agents de l’administration. [Voy. Arr. du C. 19 iuin 1856, 30 nov. 1877.) Le mot dommages s’applique, d’ailleurs, aux propriétés mobilières comme aux propriétés immobilières. [Arr. du C. 16 déc. 1863.) Mais il faut que le dommage résulte d’un travail public, c'est-à-dire exécuté pour le compte de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou de leurs concessionnaires, et non dans l’intérêt de la conservation ou de l’amélioration de leurs biens patrimoniaux. Il faut enfin que les dommages soient la conséquence des travaux. {Voy. en ce sens de nombreux arrêts, et notamment: C. d’Ét. 19 juin 1856; Conjl. 23 janv. 1888.)

213. C’est aux tribunaux ordinaires qu’il appartient de statuer lorsque les dommages résultent de travaux exécutés sans une autorisation de l’administration, ou qui excèdent les limites de l’autorisation [Arr. du C. 15 mai 1856 ; Cass. 22 août 1860). Toutefois, ces tribunaux ne peuvent ordonner la démolition des travaux dont l’utilité publique a été déclarée, ni ordonner la remise en possession du propriétaire ; mais ils peuvent ordonner la discontinuation des travaux. {Arr. du C. 15 avril 1853, Xbdéc. 1858; Cass. 21 juin. 1874, 15 mars 1881.)

214. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître : 1° des questions de propriété ou de servitude soulevées à l’occasion des instances en indemnité [Trib. des conjl. \2juin 1850); 2° des dommages résultant directement et immédiatement de l’expropriation [Cass. 21 juill. 1875) et de ceux qui résulteront certainement des travaux. [Cass. Z\ juill. 1876; C. d’Ét. ^ juin 1876.)

215. Ces tribunaux sont encore compétents pour apprécier, comme question préjudicielle, les titres privés produits par des réclamants [voy. Arr. du C. 12 juin 1850) . Il leur appartient de connaître: 1“ des réclamations contre les dommages résultant du fait personnel des agents de l’entrepreneur ou du concessionnaire [Arr. du C. 29 déc. 1858, 15 déc. 1865), ou d’un délit commis par l’entrepreneur ou par ses préposés [Cass. 23 juin 1859) ; 2" des réclamations des ouvriers contre l’entrepreneur [Arr. du C. 4 févr. 1858); 3® des actions en dommages-intérêts formées par des locataires contre leur propriétaire. [Arr. du C. 5 déc. 1860.)

216. Quant aux dommages causés aux personnes, l’entrepreneur est seul responsable des accidents qui arrivent sur ses chantiers. xXous

avons vu 149 et 150) dans quel cas l’administration pourrait être mise en cause. En ce qui concerne la compétence, la jurisprudence a varié et n’est pas encore fixée. Le Tribunal des conflits distingue entre les travaux faits pour le compte de l’Etat, entre ceux faits en régie par les départements et les communes et entre ceux faits par concession ou entreprise. Pour les premiers, il maintient la compétence du conseil de préfecture et du Conseil d’État (17 avril 1886,a/ra«*e Mougin). Mais pour les autres , il impose la compétence judiciaire j^Arr. 15 mai et 5 juin 1886). Le Conseil d’État, au contraire [Arr. 7 août 1886), applique l’art. 4 de la loi de pluviôse an VllI et par conséquent la juridiction administrative à tout dommage causé aux personnes. Smith.

Remanié et mis à jour par Henri de Pontich.

BlBLIOüRAPHlE.

Examen critique de la législation relative à la commission mixte des travaux publics, etc., par M. de Bussières. In-S®. Paris, 1841.

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Commentaires des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées (cahiers des 16 novembre 1866 et 16 février 1892), par Barry. 13® édit, ln-18. .Marchai, 1893.

2240 TIlÉSOri l'ülîLIC

Cominenlaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée, par F. de Ramel et ïb Loison. ln-18. Paris, Rousseau. 1899, Les occunatioiis temporaires et la loi du 29 décemhie 189:2, par L. Delanney. In-12. Paris, Berger- Ivovraiilt et (9'®. 1893.

Commentaire de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution dos travaux publics, par A. üoussaud. In-8o, Paris, Baudry. 1893.

De roccui)ation temporaire en vue de l’exécution d(îs travaux publics, par G. Bourcart. In-S». Paris, Pedone. 1895.

Voyez aussi : Aucoc, Conférences sur le droit administratif et le Répertoire de Dalloz.

TRÉSOR PUBLIC. 1. On emploie cette dénomination pour désigner tantôt les revenus ou les tonds de PÉtat, tantôt le lieu même où Pou garde les sommes destinées au service public. Quelquefois aussi ou Pemploie comme synonyme de ministère des finances.

2. Dans notre organisation administrative actuelle, le ministre des finances réunit un double caractère, celui d’administrateur des deniers publics, et celui de chef du Trésor. Ainsi, d’une part, il dispose directement des crédits qui lui sont ouverts comme à ses collègues ; de l’autre, il est chargé d’exercer un contrôle général sur les actes de comptabilité des autres ministres. La Constitution de Pan III, afin de faire cesser cette dualité de fonctions qui existait aussi à cette époque, scinda les attributions du ministre des linauces. Ce fonctionnaire devint simplement ministre des contributions publiques, c’est-à-dire qu’il n’avait ])lus à surveiller que l’assiette et la répartition de l’impôt. Quant à la trésorerie nationale, elle était remise dans les mains de cinq commissaires placés

en dehors de l’action des ministres. L’arrêté du

1®*’ pluviôse an VIII rendit au ministre des finances l’administration générale des fonds publics, en supprimant la trésorerie et confiant à un conseiller d’Etat, sous les ordres du ministre, la direction générale du Trésor. En 1802, le premier Consul érigea en m inistère du Trésor public la partie du service financier qui avait été confiée par l’arrêté précité à un directeur général. Cette organisation ne dura que douze ans. Le ministère du Trésor public fut supprimé en 1814, et depuis cette époque l’administration des finances et celle du Trésor ont toujours été concentrées entre les mains du ministre des finances’.

3. Relativement aux attributions de l’administration des finances publiques et pour tout ce qui concerne notre système financier actuel, voyez

Budget, Comptabilité publique, Cour des comptes. Finances, Ministères, etc.

BIBLIOGUAimiE.

Traité^ de la législation spéciale du Trésor public en matière contentieuse, par Dumesnil et Pallain. Hetzel, 1881.

La caisse centrale du Trésor public, par Ch. de Marcillac et H. Guernaiit. In-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1890.

Le Trésor public pendant la guerre de 1870-1871, par V. de Swarle. Gr. in-8o. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1891.

1. Crtte division de la matière en deux ministères existe depuis 1878 en Italie, mais nous ne sommes pas sùr que le dualisme y ait rendu des services.

TKÉSORIERS-PAYEURS

Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8o {voy. Trésor public, par R. de Monclin. Paris, Berger-Levrault et G>®. 1894.

TRÉSORERIE. Voy. Comptabilité publique.

TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX. 1. Les trésoriers-payeurs généraux ont été institués par le décret du 21 novembre 18G5 qui les a suRstitnés aux droits et obligations attribués aux receveurs généraux et aux payeurs.

Ils sont nommés par décret du chef de l’État, sur la présentation du ministre des finances.

2. L’admission aux emplois de trésorier-payeur général est réglée comme il suit ;

Les trésoriers généraux sont pris pour moitié parmi les receveurs particuliers des finances, les percepteurs de l*-® classe et les fonctionnaires supérieurs de l’administration des finances. {Art. 7 de la loi du 30 mai 1890.)

3. Les trésoriers-payeurs généraux doivent justifier de la propriété de la moitié au moins de leur cautionnement. [D. 23 sept. 1872, art 3.)

4. Les cautionnements des trésoriers-payeurs généraux sont fixés d’après le montant de leurs émoluments soumis aux retenues pour le service des pensions civiles, à raison de huit fois les émoluments n’excédant pas le chiffre de 25,000 fr. et de douze fois la portion de ces émoluments dépassant 25,000 fr.

Le taux d’intérêt des cautionnements de ces comptables , dont les émoluments dépassent 25,000 fr., n’est que de 2 fr. 50 c. p. 100 pour la portion de ces cautionnements excédant 200,000 fr. [art. 55, L. du 28 avril 1893).

Un décret du 20 juin 1893 a fixé le taux du cautionnement du receveur central de la Seine ainsi que du trésorier-payeur général de la Corse et réglé les détails d’application de l’art. 55 de la loi du 28 avril précédent.

Le chiffre du cautionnement, fixé au moment de la nomination, est invariable pendant toute la durée de la même gestion. Il n’est modifié qu’en cas de changement d’attribution ou de résidence.

5. Ces comptables sont tenus en outre de constituer pour toute la durée de leur gestion une avance égale au montant de leur cautionnement.

6. Le compte courant à intérêt réciproque est et demeure supprimé. [L. 30 mai 1890, art. G.) Les trésoriers généraux reçoivent, tous les trois mois, sur le montant moyen trimestriel de leur avance, un intérêt qui ne peut dépasser celui alloué aux bons du Trésor. [Cire. 31 déc. 188G, Mouvement général des fonds^.)

7. Les trésoriers-payeurs généraux peuvent, aussitôt après la vérification de leur compte de gestion au ministère des finances, et si cette

I. Il pfiut être intéri'ssant de se rendre compte de la modification réellement produite par cette disposition sur les divers éléments de l’avauo,e.

L’avance comprend :

lo Les fonds déposés en compte courant par les particuliers ;

2o Les fonds provenant d’achat ou de vente de valeurs françaises ;

;jo Le solde créditeur du compte de l’agent de change chargé de ces opérations ;

4o Les provisions réglementaires fournies par le Crédit foncier et la Ville de Paris;

5o Les fonds personnels déposés au Trésor par le trésorier général.

Soient Oj, a,, flj, . «j, les sommes déposées ou retirées

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