TRÉSORIERS-PAYEURS
Les frais de personnel et de matériel des bureaux des trésoreries générales font l’objet d’un abonnement à forfait dont le montant doit être déterminé par la loi de finances.
Le montant de cet abonnement est réparti entre les trésoreries générales par arrêté ministériel {üî't. 4).
9. Outre ces diverses natures d’émoluments, lesquels sont payés sur les crédits du budget, les trésoriers-payeurs généraux jouissent de certaines allocations à raison des opérations qu’ils efl'ectuent pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations. Ces allocations leur sont payées directement par cette administration.
10. Les trésoriers-payeurs généraux supportent sur l’intégralité de leurs émoluments, savoir: traitement fixe, taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations; remises sur coupes extraordinaires de bois des communes, les retenues prescrites par l’art. 3 de la loi du 9 juin 1853 pour le service des pensions civiles; les fonds d’abonnement ne sont soumis à aucune retenue. (D. 8 juin 1891 .)
11. Pour compléter le recouvrement des contributions de chaque exercice, il est accordé un délai fixé au 30 novembre de l’année qui suit celle dont l’exercice prend son nom (O. 8 déc. 1832, art. 3); mais ce délai a été porté au 30 juin de la troisième année : 1'^ pour le département de la Corse {Décis. min. 19 juül. 1848) ; 2® pour la recette centrale de la Seine (JJéci.s. min. 21 nov. 1872). A l’expiration de ce délai, les trésoriers généraux et le receveur central de la Seine sont obligés de tenir compte au Trésor, de leurs deniers personnels, de la partie des rôles non recouvrée. {Art. 93 de i’Instr. gén.)
12. Les trésoriers-payeurs généraux sont chargés de centraliser les contributions et revenus publics, de pourvoir, sur tous les points du département, aux dépenses ordonnancées sur les crédits législatifs, et de donner à leurs excédentsde recettes la direction qui leur est indiquée par le ministère des finances.
13. Ils sont également chargés de contrôler l’emploi successif des crédits délégués aux opdoimateurs, et la manière dont les dépenses sont justifiées au point de vue, tant de la validité des créances que de leur constatation régulière.
14. C’est également à ces comptables qu’incombe le soin de s’assurer des droits des parties et d’examiner les pièces d’hérédité ou les preuves judiciaires, lorsque des mandats sont payables par voie de représentation ou d’opposition.
15. Les fonctions du trésorier-payeur général sont entièrement distinctes de celles de l’ordonnateur ; il est seul responsable , envers la Cour des comptes, des paiements qu’il effectue pour le compte de l’État ou du département.
16. Les trésoriers-payeurs généraux reçoivent les versements des receveurs des administrations financières et leur remettent des fonds de subvention lorsque le service l’exige.
17. Ils eftectuent des recouvrements et des paiements comme préposés de la Caisse des dépôts et consignations, de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et de la caisse des invalides de la marine.