J248 TRÉSORIERS-PAYEURS
18. Ils sont chargés, d'une manière générale et permanente, de recevoir les fonds destinés à être placés en bons du Trésor.
Chaque trésorier général opère des recettes, versements ou paiements pour le compte de ses collègues. Il est couvert par eux au moyen de mandats sur le caissier central.
19. Ils opèrent, sans frais autres que ceux de courtage, justifiés par bordereaux d’agents de change, les achats et ventes de rente pour le eompte des particuliers, des communes et des établissements publics.
20. Les fonds recouvrés pour le compte du Trésor public sont d’abord employés à assurer le service du département. Les excédents de recettes sont transmis ensuite au Trésor par l’intermédiaire de la succursale de la llanque de France.
21. II est interdit aux trésoriers-payeurs généraux de faire l’escompte et le recouvrement de tout papier de banque ou de commerce. [Cire, du mouvement des fonds 10 déc. 1880.)
22. Les trésoriers-payeurs généraux sont tenus d’entretenir des encaisses proportionnées à l’importance de leur service.
Sur la demande du directeur du mouvement général des fonds, il est ouvert par la Banque de France à chaque trésorerie générale, sur la succursale correspondante, un crédit proportionnel à ses besoins et renouvelable. Quand le trésorier général a une encaisse insuffisante, il prend des fonds à la succursale. En revanche, il lui yerse ses excédents disponibles au compte du Trésor. En consultant les comptes annuels de la Banque de France, on voit que cet établissement reçoit des trésoriers généraux, par l’intermédiaire des succursales, plus de numéraire qu’il ne leur en donne. Le contraire a lieu pour le département de la Seine.
Ils conservent toujours les ressources nécessaires pour payer exactement les dépenses des traitements et de la solde dues à terme échu.
23. Ils prêtent leur concours à la circulation des billets de banque et par suite reçoivent et donnent ces billets en paiement. Ils en conservent toujours dans leurs réserves un chift're proportionné à l’importance des sommes qu’il est possible d’employer dans les paiements.
24. Les fonds particuliers des trésoriei’s-payeurs généraux se composent des fonds qui leur appartiennent et de ceux qui leur sont confiés par des particuliers.
25. Les fonds confiés par des particuliers, soit à titre de dépôt, soit en compte courant, doivent être versés en totalité au Trésor et ne peuvent recevoir aucune autre destination. Il est formellement interdit aux trésoriers-payeurs généraux de les employer à des achats de valeurs, à des opérations d’escompte ou à des avances en compte courant. La somme versée au Trésor doit, en conséquence, toujours représenter au moins l’intégralité des dépôts et n’est susceptible d’aucune compensation.
26. Les seules opérations de banque permises aux trésoriers généraux sont l’achat et la vente de valeurs françaises, le paiement des coupons de toute nature. [Cire. juill. 1862.) Ils sont,